Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.941
Date de décision :
7 août 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre François X... des chefs de vol avec arme et délit connexe, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que, lorsque la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour d'assises a comparu devant celle-ci dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive et lorsque l'audience sur le fond a pu débuter avant l'expiration de ce délai, la détention se poursuit en exécution de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François X..., mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, par ordonnance du 23 mars 2001, a comparu détenu à l'audience du 28 janvier 2002 ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que les parties civiles n'avaient pas eu connaissance de la date de l'audience ; que, le 6 mai 2002, François X... a formé une demande de mise en liberté en invoquant le dépassement du délai de comparution d'un an fixé par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le délai d'un an prévu par l'article 215-2 précité est expiré depuis le 3 avril 2002, sans qu'une audience sur le fond ait été tenue, et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie en vue de la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'audience sur le fond avait débuté moins d'un an après que la mise en accusation fut devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique