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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-12.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.822

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section A), au profit de Mme Ginette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1992) d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse la somme mensuelle de 2 000 francs à titre de prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire ne peut être accordée qu'en fonction des revenus et des charges des époux, au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que, pour octroyer à Mme Y... une prestation compensatoire de 2 000 francs, la cour d'appel n'a nullement pris en considération les charges et revenus de M. X..., tant présentement que dans un futur proche, lorsqu'il serait à la retraite, non plus qu'elle n'a justifié des besoins de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, en second lieu, la prestation compensatoire doit être fixée en considération du patrimoine des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire de 2 000 francs sans prendre en considération le patrimoine respectif des époux après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, en troisième lieu, la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'évolution des ressources du créancier et les conséquences qu'une situation de pré-retraite puis de retraite entraînera au regard des ressources du débiteur de la prestation compensatoire ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que, dans les 2 ans qui allaient venir, il serait en situation de pré-retraite et ne percevrait que 65 % de son salaire brut ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; alors que, en quatrième lieu, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il recevrait actuellement la somme de 10 180,33 francs net par mois ; qu'il indiquait que, dans les 2 ans, il serait à la retraite et ne percevrait que 65 % de son salaire brut ; qu'en énonçant qu'il ne donnait pas de précision sur les conséquences pécuniaires de la situation de pré-retraite dans laquelle il se trouvait ni de justification de ses ressources actuelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que les charges qui lui incombaient dépassaient le montant de ses revenus et qu'ainsi il ne pouvait acquitter une prestation compensatoire de 2 500 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... percevait une somme au titre de ses retraites et devait payer le remboursement d'un emprunt servant à financer la remise en état de la maison vétuste héritée de ses parents, qu'elle occupait ; qu'il relève la réticence de M. X... à justifier de ses ressources ; et qu'il tient compte aussi du patrimoine commun à partager composé d'une maison et du fait que vivant en concubinage, M. X... partageait les charges de la vie courante avec sa compagne ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui a répondu sans les dénaturer aux conclusions de M. X..., a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, créée par la dissolution du mariage et a, par suite, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 1 300 francs par mois à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fille Elisabeth X... alors que, selon le moyen, d'une part, les parents ne sont tenus d'une obligation d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant qu'à la condition que l'enfant majeur ne puisse lui-même subvenir à ses besoins ; qu'en l'espèce, il est constant qu'Elisabeth X... est âgée de 21 ans ; qu'en condamnant son père à acquitter la somme de 1 300 francs pour son entretien et son éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 295 du Code civil ; alors qu'en second lieu, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que devait être prise en considération la bourse d'étude dont bénéficiait Elisabeth X... pour fixer le montant de la somme due par les parents pour l'entretien de leur fille majeure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en toute hypothèse, l'obligation de pourvoir à l'entretien de l'enfant majeure doit être limitée dans le temps ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de la somme de 1 300 francs par mois pour l'entretien d'Elisabeth X..., enfant majeur ; qu'en s'abstenant de déterminer cette obligation dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'Elisabeth X..., âgée de 21 ans, poursuivait des études supérieures et qu'elle justifiait de dépenses annuelles qui n'étaient que partiellement couvertes par les deux bourses qu'elle percevait ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement évalué, au vu des besoins de la jeune fille et des ressources respectives de ses parents, la part contributive du père à son entretien et à son éducation, sans avoir à en fixer d'office le terme que son père n'avait pas demandé et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1598

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