Texte intégral
N° Z 17-87.007 F-D
N° 1490
CK
19 JUIN 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mourad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 juin 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur faite par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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