Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18247 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/5174
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme Christine LESNE, substitut général
INTIME
Monsieur [I] [F] né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Afghanistan),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : 1356
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de refus d'enregistrement le 27 mai 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2020 [en réalité 2019].
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023 qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; sans objet la demande de M. [I] [F] relative à la recevabilité de son action ; Ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [F] le 18 décembre 2019, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 3604/2019 ;
- Jugé que M. [I] [F], né le 31 décembre 2001 à [Localité 5], [Localité 3] (Afghanistan) a acquis la nationalité française le 18 décembre 2019 ;
- Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
- Rejeté la demande de M. [I] [F] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du procureur de la République en date du 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement en tout son dispositif et statuant à nouveau, juger que M. [I] [F] se disant né le 31 décembre 2001 à [Localité 5], [Localité 3] (Afghanistan), n'est pas français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [I] [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par M. [I] [F] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Mme la procureure générale de la décision rendue le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter Mme la procureure générale de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le Trésor public à verser à M. [I] [F] la somme de 1800 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 février 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 21-12 du code civil, M. [I] [F] soutient être français pour être né le 31 décembre 2001 à [Localité 5] (Afghanisthan) et avoir été recueilli, depuis au moins trois ans sur décision de justice, à l'aide sociale à l'enfance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] n'est pas titulaire d'un tel certificat de nationalité. Les conditions de son recueil telles que prévues à l'article 21-12 du code civil n'étant pas contestées devant la cour, il lui incombe uniquement d'établir qu'il dispose d'un état civil certain, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Moyens des parties
Le ministère public soutient que M. [I] [F] n'a pas justifié d'un état civil fiable et certain au jour de la souscription de la déclaration de la nationalité devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2019 et que c'est à bon droit que ce dernier en a refusé l'enregistrement.
Il conteste en effet le caractère probant de la copie de la tazkira anglaise produite au motif que ce document d'identité nationale afghan ne peut produire d'effet en France dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une légalisation régulière de signature par l'ambassade d'Afghanistan en France ou par le consulat de France en Afghanistan. Il conteste également le caractère probant du certificat de naissance délivré au nom de l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan à [Localité 4], qui constituerait une simple attestation administrative, soutenant que le passeport de l'intéressé n'est pas davantage un acte d'état civil.
Le ministère public prétend par ailleurs que la déclaration de nationalité ne peut être admise qu'au vu des pièces transmises par le déclarant au jour de la souscription et non au regard de documents intervenus postérieurement car c'est à cette date que le déclarant manifeste sa volonté de devenir français et qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la déclaration souscrite par M. [I] [F] devait faire l'objet d'un enregistrement compte tenu du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2021, à la suite de son admission au bénéfice de la protection subsidiaire le 7 avril 2021.
M. [F] répond que son certificat de naissance délivré par l'OFPRA, tenant lieu d'acte d'état civil est un acte authentique, ajoutant que compte tenu de l'interdiction absolue de la personne protégée de contacter les autorités de son pays, le directeur général de l'OFPRA a la compétence exclusive pour relater les évènements (naissance, décès, mariage) intervenus dans le pays d'origine de ce dernier.
Il ajoute que conformément à l'article 8 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la procédure de souscription de déclaration de nationalité française permet l'apport de pièces postérieures permettant de justifier que les conditions étaient remplies au moment de la souscription de la déclaration. Il produit le certificat de naissance qui lui a été délivré par l'OFPRA, outre un certificat de naissance délivré par l'ambassade de la République Islamique d'Afghanistan le 15 janvier 2020, un acte de naissance légalisé le 13 novembre 2019 par l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France, son passeport et sa carte de séjour pluriannuelle.
Réponse de la cour :
Comme l'ont pertinemment jugé les magistrats de première instance, si les dispositions de l'article 26-3 du code civil prévoient que la décision relative à l'enregistrement de la déclaration de nationalité est prise au vu du dossier constitué par le déclarant et ayant donné lieu à récépissé, elles ne concernent pas la procédure de recours contre un refus d'enregistrement qui s'analyse en une action déclaratoire de nationalité française régie par les dispositions de l'article 29-3 du même code. Aucun texte ne s'oppose dès lors à ce que le demandeur à l'action déclaratoire de nationalité produise de nouvelles pièces et, en particulier des justificatifs de son état civil devant le tribunal saisi.
Or, M. [I] [F] produit une copie certifiée conforme, en date du 17 novembre 2021, du certificat de naissance n° 2021 34046 délivré par l'OFPRA le 9 novembre 2021, indiquant qu'il est né le 31 décembre 2001 à [Localité 6] (Afghanistan). Conformément à l'article L.121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, cet acte a valeur d'acte authentique, et supplée à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.
Il en résulte qu'il justifie d'un état civil probant.
A la date de la souscription, de la déclaration de nationalité française, le 18 décembre 2019, M. [F], né le 31 décembre 2001, n'avait pas encore atteint la majorité. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il était toujours pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et résidait en France ainsi que cela ressort de son contrat jeune majeur versé aux débats.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M [F] justifie qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-12, 3eme alinéa 1° du code civil. Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023.
Le ministère public succombant à l'instance, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [F], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette la demande de M. [I] [F] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment