Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/278
N° RG 19/13382
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXI
[B] [T]
[M] [W] épouse [T]
C/
SARL HORIZON PISCINE MIABLE M. [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [B] FOURNIER
Me Jean-Paul CAMOIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°16/04528.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
né le 27 Août 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] épouse [T]
née le 06 Décembre 1964 à [Localité 4] (28),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL HORIZON PISCINE, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [C],
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 17 juin 2011, M. [B] [T] et Mme [M] [W] son épouse ont commandé à la société Horizon piscine, assurée auprès de la société Axa, la fourniture et la pose d'une piscine et de ses accessoires, notamment un volet de sécurité immergé, pour un montant de 27 865,90 euros.
Ils ont réglé la première facture du 21 novembre 2011 d'un montant de 17 033 euros mais n'ont pas honoré la seconde facture de 9 832,70 euros.
Reprochant à l'entreprise des malfaçons d'exécution, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques, la Maaf, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Poly expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013, puis un second rapport le 14 octobre 2013.
L'assureur de la société Horizon piscine a également mandaté un autre expert amiable, le cabinet Avitech, qui a déposé un rapport le 30 septembre 2013.
Par ordonnance du 19 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, à la demande de M. et Mme [T], ordonné une expertise, confiée à M. [L] [S], qui a déposé son rapport le 17 décembre 2014.
Le 6 avril 2016, la société Horizon piscine a assigné en paiement du solde du marché les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille et ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation de leur préjudice résultant des malfaçons.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
-déclaré prescrite l'action de M. [B] [T] et Mme [M] [T] à l'encontre de la Sarl Horizon piscine au titre de la garantie légale de conformité ;
-déclaré en conséquence, irrecevables les demandes de M. [B] [T] et Mme [M] [T] à l'égard de la Sarl Horizon piscine ;
-condamné M. [B] [T] et Mme [M] [T] à payer à la Sarl Horizon piscine la somme de 9 832,70 euros au titre de la facture du 21 décembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ;
-dit que cette somme sera assortie d'une pénalité contractuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 avril 2016 ;
-débouté la Sarl Horizon piscine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné M. [B] [T] et Mme [M] [T] à payer à la Sarl Horizon piscine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné M. [B] [T] et Mme [M] [T] aux dépens qui comprendront le coût de |'expertise judiciaire de M. [S].
Par déclaration du 14 août 2019, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent la cour :
-vu les dispositions de dispositions de l'article 1710, des articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les dispositions de l'article 1147 du code civil ancien applicable en l'espèce,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 juillet 2019,
-de dire et juger que le contrat conclu entre les parties est un contrat de louage d'ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et encore au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun et en l'espèce aux dispositions de l'ancien article 1147 du code civil,
-de constater que l'ouvrage est affecté de malfaçons engageant à tout le moins la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Horizon piscine,
-de débouter la société Horizon piscine de ses demandes incidentes formées en cause d'appel,
-en conséquence,
-de dire et juger la société Horizon piscine débitrice de la somme de 36 148,43 euros,
-de condamner la société Horizon piscine au paiement d'une somme de 26 315,73 euros après déduction de sa facture de 9 832,70 euros,
-de débouter la société Horizon piscine de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner encore la société Horizon piscine au paiement d'une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [T],
-de la condamner en outre au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Horizon piscine demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1710 du code civil,
-vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile,
-vu les articles 1134 ancien et 1779, 1780 1792 à 1799 du code civil,
-de rejeter les énonciations du dispositif des conclusions des appelants qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile,
-de rejeter comme prétention nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile le fondement de l'appel des époux [T] sur le contrat de louage d'ouvrage et la responsabilité civile de droit commun,
-de rejeter l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions d'appel,
-de confirmer en conséquence le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a :
*déclaré prescrite l'action des époux [T] à l'encontre de la Sarl Horizon piscine au titre de la garantie légale de conformité,
*déclaré irrecevables leurs demandes à l'égard de la Sarl Horizon piscine,
*condamné les époux [T] à payer à la Sarl Horizon piscine la somme de 9 832,70 euros au titre de la facture du 21 décembre 2011 assortie des intérêts légaux à compter du 6 avril 2016, *dit que cette somme sera assortie d'une pénalité contractuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 avril 2016,
*condamné les époux [T] à payer à la Sarl Horizon piscine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire,
*condamné les époux [T] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise de M. [S],
-à titre d'appel incident :
-d'infirmer le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la Sarl Horizon piscine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de condamner les époux [T] à payer à la Sarl Horizon piscine 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-subsidiairement, à défaut de confirmation des condamnations de première instance, et dans le cadre de cet appel incident :
-de dire prescrite l'action des époux [T] conformément aux conditions générales de vente de la Sarl Horizon piscine stipulant que la garantie des produits vendus est d'une année à compter de la date de livraison,
-à défaut,
-de prononcer la réception judiciaire sans réserves de l'ouvrage au 23 juillet 2011 pour la piscine et au 30 septembre 2011 pour le volet roulant,
-de déclarer en conséquence prescrites les garanties annale de parfait achèvement et biennale de bon fonctionnement du contrat de louage d'ouvrage,
-de rejeter la demande des époux [T] en réparation des désordres et non-conformité apparents qu'ils invoquent et que la réception sans réserves purge,
-de rejeter la demande des époux [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de celle des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut de preuve d'une faute de la Sarl Horizon piscine en relation de causalité ou de l'imputabilité à la Sarl Horizon piscine du dommage dont ils demandent réparation,
-à défaut de réception ou au cas de réception judiciaire avec réserves :
-d'homologuer le rapport d'expertise du 17 décembre 2014,
-de chiffrer le montant des travaux de reprises sur l'ouvrage à 1 280 euros HT conformément aux conclusions du rapport d'expertise du 17 décembre 2014,
-de déduire de ces travaux de reprise ceux relatifs à la reprise ponctuelle de gel-coat, soit la somme de 800 euros HT, du fait que les époux [T] n'ont pas satisfait aux obligations de garantie du fabricant et ont participé eux même à l'aggravation de l'usure du gel-coat par frottement en refusant l'intervention de la Sarl Horizon piscine,
-de condamner M. et Mme [B] [T] à payer la somme de 9 832,70 euros TTC correspondant au solde de la facture de la Sarl Horizon piscine, outre les intérêts au taux d'intérêt légal depuis décembre 2011 et les pénalités contractuelles,
-de condamner M. et Mme [B] [T] en sus du principal et de l'intérêt au taux légal, à la pénalité contractuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sur le principal à compter de décembre 2011,
-de déduire de cette somme les travaux de reprise susceptibles d'être pris en charge par la Sarl Horizon piscine, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 576 euros TTC,
-de condamner les époux [T] à supporter une proportion d'au moins 50 % des désordres au motif qu'ils relèvent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage et du refus des époux [T] de laisser intervenir la la Sarl Horizon piscine, pour y mettre fin par un ajustement du volet au lieu de laisser le frottement aggraver l'usure pendant trois ans,
-de condamner les époux [T] à payer à la Sarl Horizon piscine la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-de condamner les époux [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, outre ceux de première instance comprenant les frais du rapport d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
Motifs :
M. et Mme [T], qui invoquaient l'article L.211-4 du code de la consommation devant les premiers juges, ont abandonné ce fondement juridique, recherchent la responsabilité contractuelle de l'intimée. La société Horizon piscine conclut à l'irrecevabilité de leurs demandes au motif qu'elles seraient nouvelles en appel.
Cependant, ne constitue pas une demande nouvelle le changement de fondement juridique d'une prétention qui reste identique à celle formée en première instance.
Les dispositions relatives à la vente ne sont pas applicables au contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties et la société Horizon piscine n'est pas fondée à exciper de la prescription de l'action de M. et Mme [T] au titre des conditions générales de vente.
La société Horizon piscine sollicite que soit constatée la réception tacite ou, à défaut, que soit prononcée la réception judiciaire de l'ouvrage, sans réserves, au 23 juillet 2011 pour la piscine et au 30 septembre 2011 pour le volet roulant. Le contrat portant sur la fourniture et la pose d'une piscine avec un volet roulant, la réception ne peut être qu'unique.
La réception tacite ne peut être constatée en l'absence de règlement intégral du prix par les maîtres d'ouvrage qui se sont abstenus de régler environ un tiers du montant du marché.
La réception judiciaire suppose que l'ouvrage était en état d'être reçu.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. et Mme [T] ont pris possession de la piscine mise en eau et du volet roulant qui fonctionnait dès son installation, en septembre 2011, sans émettre de réserves, notamment en ce qui concerne l'absence de rectitude des parois. La réception judiciaire sera donc prononcée au 30 septembre 2011.
M. et Mme [T] invoquent le caractère décennal des désordres concernant les parois de la piscine qui ne sont pas rectilignes, le jeu de 5cm entre le volet et les parois de la piscine, les bulles sur le gel-coat et les frottements du volet roulant sur les parois de la piscine avec un endommagement du gel-coat.
L'expert a constaté :
-un jeu entre la paroi intérieure du bassin et le bord du volet, ce qui ne constitue pas un désordre puisqu'il est inférieur au maximum fixé par la norme NF P 90-308,
-un frottement du volet contre les parois avec endommagement du gel-coat,
-une reprise visible sur le gel-coat hors d'eau réalisée lors de la fabrication de la coque en usine,
-deux fils électriques hors gainage dans le local technique,
-des taches de rouille provenant d'une pollution extérieure,
-des bulles du gel-coat en partie haute de la séparation entre le bain et le bac du volet immergé.
L'expert conclut que les désordres qu'il a observés ne rendent pas la piscine impropre à sa destination et qu'ils ne compromettent pas sa solidité, s'agissant de désordres de nature seulement esthétique. Ils ne sont donc pas couverts par la garantie décennale.
En outre, les vices de construction relatifs à la rectitude des parois de la piscine et à l'espace entre le volet et les parois de la piscine étaient apparents au jour de la réception puisqu'ils ne sont pas évolutifs. Ils sont donc couverts par une réception sans réserve.
Les légers frottements des lames du volet contre la paroi et les bulles sur le gel-coat n'étaient pas apparents au jour de la réception mais ils ne rendent pas la piscine impropre à sa destination et ne portent pas atteinte sa solidité.
La révélation du désordre consistant dans les frottements du rideau contre la coque n'est intervenue qu'à compter de l'apparition du dommage sur le gel-coat, à une date qui n'est pas déterminée. Il en va de même des bulles sur le gel-coat qui est un désordre imputable à la fabrication de la coque.
L'action de M. et Mme [T] fondée sur l'article 1147 du code civil n'est donc pas prescrite pour les dommages au gel-coat.
La société Horizon piscine soutient à tort que les époux [T] ont refusé son intervention pour une reprise des désordres. En effet, sa proposition ne portait que sur l'insertion d'une lame plus longue de 2cm. Elle ne peut donc arguer du comportement fautif des appelants.
La société Horizon piscine conclut à son absence de responsabilité dans la dégradation du gel-coat résultant des phénomènes d'osmose, l'expert attribuant la cause de ce désordre à la fabrication de la coque. Elle omet, toutefois, que la commande porte sur la fourniture et la pose de la piscine plus du volet. Sa responsabilité est donc engagée en tant que fournisseur de la coque et il lui appartenait de former, le cas échéant, une action récursoire contre le fabricant.
L'expert évalue le coût des réparations à la somme de 1 536 euros TTC comprenant :
-l'adaptation du volet : 400 euros HT,
-les reprises ponctuelles du gel-coat : 800 euros HT,
-le contrôle électrique : 80 euros HT.
La société Horizon piscine sera donc condamnée à payer cette somme à M. et Mme [T].
M. et Mme [T] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Cependant, les légers désordres esthétiques n'ont pas privé les maîtres d'ouvrage de l'usage de leur piscine, de sorte que cette demande sera rejetée.
La société Horizon piscine réclame le paiement du solde du marché, soit 9 832,70 euros. M. et Mme [T] ne peuvent opposer l'existence de malfaçons à l'entreprise qui a exécuté la totalité des travaux, sous peine d'une double indemnisation. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, date de l'assignation, cette somme étant assortie d'une pénalité contractuelle égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal applicable à compter du 6 avril 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Horizon piscine de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice distinct du retard et compensé par les intérêts et la pénalité contractuelle.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux d'appel seront partagés à hauteur de 80% à la charge de M. et Mme [T] et de 20% à la charge de la société Horizon piscine.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [T] et Mme [M] [T] à l'égard de la Sarl Horizon piscine ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la société Horizon piscine à payer à M. [B] [T] et Mme [M] [W] son épouse la somme de 1 536 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [B] [T] et Mme [M] [W] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance';
Ordonne la compensation entre cette somme et celle due par M. [B] [T] et Mme [M] [W] son épouse au titre du solde du marché ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel seront partagés entre M. [B] [T] et Mme [M] [W] son épouse qui en supporteront 80% et la société Horizon piscine qui en supportera 20% ;
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés contre les parties conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES