Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-85.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.942
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 1989, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Annecy du chef d'ingérence.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions prévues par les articles 679 et suivants dudit Code, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, par dérogation à l'article 574, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 205, 681 et 682 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Armand X..., premier adjoint au maire des Déserts devant le tribunal correctionnel, après avoir désigné par un précédent arrêt, en date du 19 avril 1989, M. de Bouclans, juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Chambéry, afin de l'inculper, de recueillir ses déclarations et des renseignements le concernant ;
" alors que, lorsqu'elle est désignée par application des articles 681 et 682 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut commettre que l'un de ses membres pour procéder à l'instruction et non un juge d'instruction du tribunal de grande instance " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 682 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie par application de l'article 681 dudit Code, la chambre d'accusation commet un de ses membres qui prescrit tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier ; que le magistrat ainsi commis peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles 151 à 155 du même Code ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne saurait, sans entacher la procédure de nullité, désigner directement un juge d'instruction pour instruire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 1988 pour connaître des poursuites du chef d'ingérence contre Arnaud X..., premier adjoint au maire de la commune des Déserts, la chambre d'accusation, saisie par son procureur général a, par arrêt du 19 avril 1989, commis directement le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chambéry pour procéder à divers actes d'instruction ;
Mais attendu que la chambre d'accusation désignée ne pouvait que commettre l'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires notamment l'inculpation et l'interrogatoire de la personne visée ; que dès lors la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'arrêt du 19 avril 1989 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, du 13 septembre 1989 ;
DECLARE NULLE la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau procédé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ;
DIT que les pièces de procédure annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de ladite cour d'appel.
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