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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428890

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B F épouse E, M. C E et Mme A veuve E agissant par M. C E en qualité de curateur, représentés par Me Feral, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vont se retrouver privés de logement et ne disposent pas de solution de relogement - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle porte atteinte à leur droit au logement en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les circonstances personnelles et familiales n'ont pas été évaluées correctement et ne sont pas prises en compte dans la mesure où les époux E sont les véritables locataires de ce logement qui constitue leur unique lieu de vie ainsi que de leurs enfants, que l'état de santé de Mme D A veuve E placée sous curatelle, qui leur rend régulièrement visite, nécessite une certaine stabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2428899 par laquelle Mme F Épouse E et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de Mme D A veuve E et de tous les occupants du logement situé au 9 rue de la Trémoille dans le 8ème arrondissement de Paris. Le 2 mars 2023, le commissaire de justice a adressé un commandement de quitter les lieux à l'intéressée. Par une décision révélée par un courriel en date du 28 octobre 2024 émanant du commissariat de police du 8ème arrondissement de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A veuve E. Par la présente requête, les époux E, qui occupent le logement, et Mme A veuve E demandent la suspension de ladite décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, les époux E soutiennent qu'elle porte atteinte à leur droit au logement garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce n'est pas Mme A veuve E la véritable locataire de cet appartement mais les époux E et que ce logement constitue leur unique lieu de vie avec leurs enfants. Par ailleurs, ils font valoir que Mme A veuve E leur rend régulièrement visite et que son état de santé nécessite une certaine stabilité. 6. Toutefois, eu égard au contrôlé exercé par le juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et à l'argumentation développée par les requérants à l'appui de leur requête, les moyens de la requête sont manifestement infondés. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. et Mme E et Mme A veuve E apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F épouse E et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse E, première nommée en sa qualité de représentante unique des requérants. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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