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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02822

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02822

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02822 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2OQ NAC : 53B JUGEMENT CIVIL DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS Mme [L] [W] épouse [B] Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] [Localité 6] Non représentée M. [R] [B] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] Non représenté Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 22 novembre 2022 à Madame [L] [W] épouse [B] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois, au taux contractuel de 8,47%. Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de pressing à domicile. Monsieur [R] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [L] [W] épouse [B] au titre du prêt microcrédit jusqu’à concurrence de 7 500 euros. Madame [B] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues. Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Monsieur [B] de lui régler la somme de 7 500 euros en sa qualité de caution. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, l’ADIE a fait assigner Madame [L] [W] épouse [B] et Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de : - condamner Madame [L] [W] épouse [B] à payer à l’ADIE la somme de 11 706,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ; - condamner solidairement Monsieur [R] [B] à payer à l’ADIE la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2024 ; - condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante. Ni Madame [L] [W] épouse [B] ni Monsieur [R] [B], tous deux assignés à étude, n’ont constitué avocat. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 19 novembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes. Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes : Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.” Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage et par Monsieur [B], joint par téléphone). Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes. Sur les demandes en paiement: Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Madame [B], du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 15 000 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 7 500 euros souscrit par Monsieur [B] le même jour. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le troisième mois de l’échéancier. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt [...] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement [...] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”. Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 14 mai 2024, date de signature de l’avis de réception de la mise en demeure par les deux défendeurs. Sur les demandes annexes : Les défenderesses, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [B] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 11.706,54 € (onze mille sept cent qsix euros et conquante quatre centimes), avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 14 mai 2024 au titre du prêt microcrédit; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7 500€ (sept mille cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [W] épouse [B] et Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Madame [L] [W] épouse [B] et Monsieur [R] [B] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; La Greffière La Présidente

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