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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.024

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-60.024 et Q 99-60.025 formés par : 1 / M. René C..., demeurant ..., 2 / le syndicat CGT de la Société d'agences et de diffusion (SAD) de Bordeaux, pris en la personne de son secrétaire Agence et diffusion, dont le siège est rue Dumont d'Urville, ZE Alfred A..., 33075 Bordeaux Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la Société d'agences et de diffusion (SAD), dont le siège est ..., prise en son agence de Bordeaux, 2 / de M. Hervé Y..., 3 / de M. Jacques Henri B..., 4 / de M. Christian Z..., 5 / de M. Denis X..., 6 / du Syndicat national des employés de la presse et du livre (SNEPL-CGT), représenté par son secrétaire de la Société d'agence et diffusion de Bordeaux, tous les cinq domiciliés à la Société d'agence et diffusion de Bordeaux, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin , conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-60.024 et Q 99-60.025 ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que les mémoires ampliatifs aient été notifiés au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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