Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-40.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.239
Date de décision :
15 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que " l'avenant poussage " ne s'appliquait pas en l'espèce et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de rappel de salaires et d'indemnités alors que, d'une part, la catégorie du bateau est déterminante de l'application de la convention collective " avenant poussage " du 22 décembre 1972 ; que s'agissant d'un micro-pousseur, classé dans la catégorie " pousseur " par le permis de navigation, et exigeant de son capitaine un permis F spécial poussage, le personnel travaillant sur ce bateau devait dépendre de l'avenant poussage du 22 décembre 1972 ; qu'en en décidant autrement, la Cour a violé, par fausse interprétation, le préambule de l'avenant poussage du 22 décembre 1972 ; alors que, d'autre part, " l'avenant poussage " du 22 décembre 1972, qui prévoit expressément le service diurne, tel que celui du bateau litigieux, et qui n'impose pas un équipage particulier puisqu'il prévoit que, " selon le régime de navigation retenu et la nature de la voie, la composition de l'équipage variera, en sorte qu'il puisse être fait face aux besoins du service ", englobe le mode d'exploitation qui était précisément celui du bateau litigieux, et devait, en conséquence, être appliqué au micro-pousseur auquel étaient affectés les époux X... ; que la cour d'appel, en en décidant autrement, a violé, par refus d'application, " l'avenant poussage " du 22 décembre 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, contrairement aux allégations du moyen, le bateau sur lequel les époux X... ont été embarqués, seuls avec leur enfant, était exploité dans les conditions de la flotte classique, la cour d'appel, qui a exactement relevé que le préambule de l'avenant du 22 décembre 1972 traite des conditions de travail applicables au personnel salarié des bateaux de navigation intérieure, exploités de manières différentes de celles de la flotte classique, a pu en déduire qu'il n'était pas applicable en l'espèce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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