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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.400

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raoul A..., demeurant à Bluffy, Les Perrières (Haute-Savoie), 2 / M. Alain Y..., demeurant à Allonzier-la-Caille, Pouilly (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société Varilec, sise ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de Mme Gisèle Z..., demeurant société Varilec, Chemin des Vernes à Pringy, 2 / de M. William B..., demeurant société Varilec, Chemin des Vernes à Pringy, 3 / de Mme Denise X..., demeurant société Varilec, Chemin des Vernes à Pringy, 4 / de Mme Anna C..., demeurant société Varilec, Chemin des Vernes à Pringy, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 30 juin 1992) d'avoir refusé d'annuler les élections du 30 mars 1992 pour le renouvellement du comité d'entreprise de la société Varilec, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions selon lesquelles les bulletins et enveloppes n'ont pas été conservés sous scellés, cette méconnaissance des dispositions légales n'ayant pas permis de contrôler l'existence de signes distinctifs sur les bulletins et, d'autre part, que le juge a admis que le chef du personnel, représentant de l'employeur, soit présent lors des opérations de vote et procède lui-même, et non le bureau, au dépouillement des bulletins, ces irrégularités ayant influé sur le résultat du scrutin ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge d'instance, qui a répondu aux conclusions, après avoir relevé que les bulletins de vote ne comportaient aucun signe distinctif susceptible d'influencer les votants, a constaté que le dépouillement avait eu lieu immédiatement après le scrutin et que l'absence de scellés n'était donc pas susceptible d'avoir faussé le résultat des élections ; qu'en second lieu, la présence du chef du personnel dans la salle de vote ainsi que sa participation aux opérations de dépouillement n'étant pas, à elles seules, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin, le juge du fond, qui n'a relevé aucune violation par ce représentant de l'employeur, de son obligation de neutralité, a, en statuant comme il l'a fait, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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