Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T64I / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [J] / [O]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007848 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
nés le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 10], [Localité 12] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 13]”
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 133
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] et M. [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Mali).
Quatre enfants sont nés de leur union :
-[P], né le [Date naissance 7] 2013 (11 ans),
-[X], née le [Date naissance 6] 2015 (9 ans),
-[G], né le [Date naissance 3] 2019 (5 ans),
-[N], né le [Date naissance 2] 2021 (3 ans et demi).
Par assignation à bref délai du 19 décembre 2022, Mme [J] a cité M. [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, le juge a :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Mme [J] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à M. [O] un délai d’un mois pour quitter les lieux, à peine d’expulsion,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté que Mme [J] renonce à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté que Mme [J] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [J],
-organisé le droit de visite de M. [O] selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires, de 11h à 18h,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-ordonné que les frais exceptionnels des enfants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.
Par ordonnance d’incident du 15 juin 2023, le juge a :
-maintenu l’attribution à Mme [J] de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-débouté M. [O] de sa demande de se voir accorder un nouveau délai pour quitter les lieux,
-maintenu la résidence des enfants au domicile de Mme [J],
-organisé les droits de M. [O] selon les modalités suivantes :
*tant que M. [O] ne s’est pas relogé : les dimanches des semaines paires, de 11h à 18h,
*quand M. [O] se sera relogé et aura justifié de ses conditions de relogement auprès de Mme [J] (production d’un bail et de photographies du logement) :
.en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
.pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires, la deuxième semaine les années impaires,
.pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
-diminué à 25 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-maintenu le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord,
-maintenu les autres dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Mme [J],
-dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les weekends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la deuxième semaine,
*pendant les grandes vacances scolaires : le mois d’août,
-fixer à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre la moitié des frais exceptionnels,
-partager les dépens entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [O] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Mme [J],
-dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
-à titre principal :
*fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents (une semaine sur deux),
*dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,
-à titre subsidiaire :
*fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
*organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les trois premiers weekends de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h,
.pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*fixer à 25 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
*partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord,
-condamner Mme [J] aux dépens.
Aucune demande d’audition de [P] et [X] n’est parvenue au tribunal. En l’absence de discernement de [G] et [N], les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (94)
ET DE
Monsieur [Y] [O]
nés le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 10], [Localité 12] (MALI)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [J] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [J] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires :
.les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
.les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
.le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le dimanche à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance,
PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
SUPPRIME la contribution de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque les enfants résident à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES