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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/02612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02612

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02612 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCG SAS [1] C/ CPAM DU BAS RHIN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Avril 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 22/00281 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [C] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 17 novembre 2010 à M. [P] [X], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chauffeur livreur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 juin 2022. Par décision du 15 juin 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 10 % à compter du 7 juin 2022. Le 29 juillet 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 1er décembre 2022. Par jugement du 17 avril 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé l'opposabilité à la société de la décision du 15 juin 2022 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident de M. [X] du 17 novembre 2010 ; - condamné la société à verser à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 2 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse /employeur, les séquelles résultant de l'accident du travail du 17 novembre 2010 invoquée par M. [X] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ; - de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [Y], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ; - d'ordonner la communication à l'expert désigné ainsi qu'au docteur [Y] de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de M. [X] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision mais également l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'épaule droite et plus généralement les éléments que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - d'ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [Y] de façon confidentielle ; En tout état de cause, - de débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - constater que la société ne rapporte pas d'élément de nature à remettre en cause la décision entreprise ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le barème indique dans le chapitre préliminaire sur le mode de calcul du taux médical que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % de M. [X] a été fixé au regard des éléments suivants : 'Douleur et raideur de l'épaule gauche séquellaire d'une tendinopathie fissuraire opérée et compliquée d'une capsulite chez un ambidextre.' La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur les deux avis de son médecin de recours, le docteur [Y], lequel estime que le taux d'IPP de M. [X] doit être fixé à 8 % eu égard à une limitation très légère des mouvements de l'épaule non dominante. Il ajoute que si un coefficient de synergie est retenu, il ne peut excéder 3 % pour un taux global de 8%. Il est possible de retenir à la lecture des rapports de ce médecin de recours que le médecin conseil s'est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [X] le 13 mai 2022 : 'Doléances : Douleurs de l'épaule G surtout la nuit, raideur de l'épaule G. Examen clinique : Droitier pour écrire, gaucher pour travailler MENSURATIONS D G Bras 34 cm 33 cm Avant-bras 29,5 cm 30 cm Gantier 23,5 cm 24 cm MOBILITES DE l'EPAULE D G Abduction 100° (110° passif) 85° (90° passif) Antépulsion 100° (105° passif) 100°(110° passif) Adduction 30° 30° Rétropulsion 30° 35° Rotation externe 30° 35° Rotation interne 70° 60° Manoeuvre main-nuque réalisée des 2 cotés. Manoeuvre main-dos : la main se porte au niveau des fesses de chaque côté. Force musculaire 23 kg à Dte ; 30 kg à G'. Il en résulte que le taux d'IPP a été déterminé à 10 % au regard d'une limitation légère à moyenne de quasiment tous les mouvements de l'épaule gauche de M. [X]. Contrairement à ce qu'affirme la société, l'épaule gauche doit être considérée comme l'épaule dominante dès lors que M. [X] l'utilise effectivement pour travailler. Il sera constaté également que son épaule droite est affectée de limitations ce qui majore le handicap et partant le taux attribué. En outre, le médecin conseil a constaté des phénomènes douloureux qui doivent être pris en considération pour déterminer le taux d'IPP. Ce taux de 10 % a par ailleurs été confirmé par la [2], dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP et des contestations de la société. Les observations du médecin de recours de la société ne viennent pas utilement contredire l'avis du médecin conseil, conforme au barème, lequel a pratiqué un examen physique et pris connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré et a tenu compte des séquelles constatées et de son âge à la date de consolidation (62 ans). La société ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'étendue des séquelles de M. [X]. Ainsi, au regard de l'ensemble des pièces soumises aux débats, qui sont suffisantes pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur l'article 700 et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 17 avril 2023 (RG 22/00281) dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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