Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.164
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° N 18-24.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.164 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler,
2°/ à M. H... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurocooler,
3°/ à la société Eurocooler SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler SAS,
5°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. H... O..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurocooler SAS,
6°/ à la société Eurocooler Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eurocooler Systems, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... K... de sa demande de nullité du jugement rendu le 2 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement Attendu que M. L... K... demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré au motif que l'un des conseillers faisant partie de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. U..., avait été salarié de la société Esac Eurocooler ; qu'il met en cause l'impartialité de la juridiction ; Attendu qu'il s'évince des éléments produits aux débats que le conseiller, dont s'agit, a été salarié de la société Esac Eurocooler de 1971 à 2001, étant rappelé que le jugement critiqué a été rendu le 2 décembre 2015; qu'il est par ailleurs établi que ledit conseiller n'a jamais travaillé avec M. L... K..., celui-ci n'ayant été embauché par la SA Esac Eurocooler qu'en 2003 ; Attendu que M. L... K... ne démontre pas qu'après son départ de l'entreprise M. U... avait conservé des liens de quelque nature que ce soit avec la SA Esac Eurocooler, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2007 ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'établit pas l'existence d'un quelconque risque d'impartialité de la juridiction de première instance ; Attendu qu'il échet en conclusion de ce qui précède de débouter M. L... K... de sa demande de nullité du jugement déféré ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en cas de doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, les juges méconnaissent les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter le risque d'impartialité de la juridiction de première instance, après avoir constaté qu'il s'évinçait des éléments produits aux débats que l'un des conseillers faisant partie de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. U..., avait été salarié de la société Esac Eurocooler de 1971 à 2001, à relever que le jugement critiqué avait été rendu le 2 décembre 2015, que ledit conseiller n'avait jamais travaillé avec M. L... K..., celui-ci n'ayant été embauché par la SA Esac Eurocooler qu'en 2003, et que M. L... K... ne démontrait pas qu'après son départ de l'entreprise, M. U... avait conservé des liens de quelque nature que ce soit avec la SA Esac Eurocooler, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2007 (cf. arrêt attaqué p. 9), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me O..., administrateur judiciaire, et Me C..., mandataire liquidateur, dit qu'il n'existe pas de contrat de travail liant M. L... K... tant vis-à-vis de la société Eurocooler que vis-à-vis de la société Eurocooler SAS, débouté M. L... K... de l'ensemble de ses demandes tant vis-à-vis de la société Eurocooler que vis-à-vis de la société Eurocooler SAS, débouté M. L... K... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Eurocooler Systems, débouté également M. L... K... de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Eurocooler, de la SAS Eurocooler SAS et de la SAS Eurocooler Systems à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, débouté également M. L... K... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. L... K... à payer à M. P... Y..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler, à la SCP [...] ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS et à la SAS Eurocooler Systems la somme de mille cinq cents euros chacun (1.500,00 € x 3) ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes formées par M. K... à l'encontre de la SAS Eurocooler et la SAS Eurocooler SAS Attendu qu'il est constant que M. L... K... a été embauché par la société Esac-Eurocooler sous contrat à durée déterminée du 31 décembre 2003 en qualité de responsable administratif et financier ; que le 31 mars 2004 les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu qu'à la suite du redressement judiciaire de la SA Esac Eurocooler, le tribunal de grande instance de Lure a autorisé le 12 juin 2007 la cession de l'entreprise à M. L... K... et à la SA Verdoso Investment, agissant au nom d'une société déjà constituée, la SAS Eurocooler ; Attendu que l'article L.122-12 du code du travail, pris dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, disposait en son deuxième alinéa : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise"; Attendu que dans son jugement le tribunal de grande instance de Lure a autorisé la suppression de quatre postes, à savoir : un poste d'adjoint au responsable atelier, deux postes de femmes de ménage et un poste de responsable d'atelier; que le contrat dont était titulaire M. L... K... ne figurant pas dans la liste des postes supprimés, il y a lieu d'en conclure que ledit contrat a été transmis à la SAS Eurocooler, étant ajouté que cette transmission est purement légale et qu'elle se réalise même si le cessionnaire en ignorait l'existence ; Attendu qu'il s'évince de l'acte constitutif de la SAS Eurocooler que M. L... K..., actionnaire de la nouvelle société, en a été nommé président ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat (Cass. soc., 21 juin 1994 - Cass. soc., 8 oct. 2003 - Cass. soc., 14 juin 2005 - Cass. soc., 7 nov. 1995) sauf s'il est établi que le contrat de travail a disparu au moment où le salarié a été nommé mandataire social ; Attendu qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé le 5 septembre 2014 établit que M. L... K... était inscrit dans le registre du personnel de la SAS Eurocooler ; qu'il y était porté au regard de son nom les mentions suivantes : date d'entrée 01/1/2004 - 11/06/2007 (suspension) ; qu'il y a lieu de considérer au vu de cette pièce qu'au jour de sa nomination en qualité de président de la société, le contrat de travail n'avait pas disparu ; qu'il en résulte que celui-ci s'est trouvé suspendu par la désignation du salarié aux fonctions de président de la société ; Attendu que pour la clarté de l'exposé il convient d'indiquer que la cession d'entreprise sus-évoquée a été notamment réalisée par le truchement de l'EURE Gaumat (devenue par la suite la SAS Gaumat) dont M. L... K... était alors l'associé unique, laquelle société est ainsi devenue un des quatre actionnaires de SAS Eurocooler ; qu'il résulte des débats que la SAS Gaumat n'avait pas d'activité propre et servait à rémunérer M. K... et son épouse par le biais d'une convention de prestations de services la liant avec la SAS Eurocooler ; Attendu que pour résister aux prétentions de M. L... K... l'ensemble des intimés soutient que le contrat de travail litigieux a été transmis à compter du 1er octobre 2009 à la SAS Gaumat ; que pour fonder cette allégation ils versent aux débats une copie de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre (DMMO) pour le mois d'octobre 2009 par la SAS Eurocooler, laquelle fait état d'un transfert de M. K... à compter du 30 septembre 2009 ; Attendu que M. K... dénie toute valeur probante à ce document au motif que celui-ci n'a été établi qu'à des fins statistiques ; qu'une telle approche ne saurait être partagée par la cour, dès lors que cette déclaration qui revêtait un caractère obligatoire pour toute entreprise comptant plus de 50 salariés dans ses effectifs, était destinée aux services du ministère du travail ; que le caractère probant d'une pièce ne dépend en rien du but poursuivi lors de sa rédaction ; Attendu que M. K... explique ensuite que ce document n'a pas de valeur puisqu'il a été porté la mention "TS" au regard de son nom alors que celle-ci correspond, dans les codes retenus, au transfert d'un salarié dans un autre établissement de l'entreprise avec, éventuellement, changement de contrat et que la SAS Gaumat n'est pas un établissement de la société Eurocooler ; que le choix du code adopté par le rédacteur du document ne génère aucune équivoque dès lors que sont portées très clairement les dates d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise ; qu'il échet de préciser que M. K... considérait lui-même l'ensemble des sociétés dont il avait le contrôle comme constituant un groupe (cf courrier du 30 septembre 2009 sa pièce n° 56) ; Attendu que M. K... met également en avant le fait que les trois autres salariés visés dans la déclaration avaient signé un avenant à leur contrat de travail mais que tel n'était pas son cas ; que pour répondre à cet argument il y a lieu de rappeler que M. K... était tout à la fois président de la SAS Eurocooler et de la SAS Gaumat et que l'absence d'avenant à son propre contrat de travail résultait donc de son choix ; qu'il convient peut-être de déceler dans cette carence la conviction qu'avait M. K... de ce que son contrat de travail avait perdu toute réalité ; Attendu que M. K... fait valoir que dans la DMMO il est mentionné au titre de l'emploi de "Président" ; que cette mention démontre selon lui que c'est en qualité de Président qu'il prenait ses fonctions dans la société Gaumat ; que cet argument ne peut être considéré comme sérieux puisque l'extrait Kbis de la SAS Gaumat montre qu'il en est devenu le président à la suite de la transformation de la société, le 13 juillet 2009, en société anonyme simplifiée; qu'il échet par ailleurs d'ajouter que dans la DMMO litigieuse, il était fait état, concernant M. K..., de la transmission d'un emploi salarié, peu important au demeurant le libellé exact de celui-ci ; Attendu qu'il est également produit aux débats des bulletins de paie établis au nom de M. K... par la SAS Gaumat pour la période du 1 octobre 2009 au 30 novembre 2011, lesquelles pièces viennent conforter le contenu de la DMMO et donc le transfert du contrat de travail ; que M. K... conteste cette conclusion faisant remarque que l'emploi visé dans les bulletins de paie était celui de "président " et non pas de "directeur administratif et financier" ; Attendu que les fiches de paie dont s'agit font état d'une ancienneté de M. K... remontant au début de l'année 2004, date à laquelle celui-ci était encore salarié de la société Esac - Eurocooler et alors que l'Eurl Gaumat n'avait pas encore été créée ; qu'il n'existe dès lors aucun doute sur la nature salariée de la prestation rémunérée par ces fiches de paie; que la mention dont se prévaut K... démontre simplement, s'il en était besoin, que les fonctions salariées antérieures de M. K... avaient été absorbées par le mandat social ; Attendu qu'il est avéré qu' à compter de juin 2012 M. K... a connu des problèmes de santé qui l'ont conduit à interrompre son activité professionnelle durant plusieurs mois ; que pour permettre le paiement des indemnités journalières, la SAS Gaumat a rédigé, en qualité "d'employeur" de M. K..., une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que pour répliquer à cet argument M. K... fait valoir qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3 du Code de la Sécurité sociale, les présidents et dirigeants des SAS, des SASU et des SELAS sont obligatoirement affiliés au régime général des salariés, quel que soit le montant de leur rémunération et que c'est donc à ce titre que l'attestation de rémunération a été établie ; qu'il ne peut donc être tiré quelconque conclusion de cette pièce ; Attendu que M. K... verse à son dossier des courriers 2009, 2010 et 2011 de la compagnie d'assurance CIC l'informant de la situation de son contrat retraite entreprise, souscrit par la SAS Eurocooler, et ce, afin de démontrer qu'il était alors toujours salarié de ladite société ; que ces correspondances sont toutefois insuffisantes à établir que le contrat dont s'agit a été souscrit pour le compte de M. K... en qualité de salarié, et, non de dirigeant de la société ; qu'il n'est par ailleurs pas davantage établi que l'assureur a été informé d'un transfert du contrat de travail du salarié ; Attendu enfin que M. K... a procédé le 9 juillet 2012 avec l'assistance d'un conseil à la déclaration de cessation des paiements de la SAS Eurocooler ; qu'à la déclaration était jointe la liste nominative du personnel présent dans la société le 30 juin 2012 ; qu'il est patent à la lecture de cette pièce que M. K... ne figurait pas sur cette liste ; que celui-ci ne peut aujourd'hui sérieusement soutenir ne pas avoir vérifié le contenu des documents déposés au greffe du tribunal, et ce, d'autant qu'il s'agissait de sa situation personnelle ; Attendu qu'au vu des développements sus-exposés, il convient de dire que, contrairement à ce que prétend M. K..., les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments du débat, lesquels établissent que le contrat de travail de M. K... a effectivement fait l'objet d'un transfert à la SAS Gaumat en septembre 2009 et qu'il n'a donc pas pu être transféré par la suite à la SAS Eurocooler SAS ; qu'il y a lieu de préciser que le caractère incomplet du registre du personnel de la SAS Eurocooler ne suffit pas à lui seul à combattre ces conclusions ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. L... K... de ses demandes : - formées à l'encontre de M. P... Y..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler : - au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents - les périodes concernées étant postérieures au transfert du contrat de travail à la SAS Gaumat - au titre du licenciement et au titre d'un défaut d'information sur la portabilité et sur la prévoyance, le congédiement étant intervenu postérieurement au transfert du contrat de travail à la SAS Gaumat, - formées à l'encontre de M. W... C..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS au titre de l'ensemble de ses prétentions, - formées à l'encontre du Cgea de Nancy au titre de l'opposabilité du jugement à intervenir, - formées à l'encontre de M. P... Y..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler et à l'encontre de M. W... C..., ès qualités de liquidateur de la SAS Eurocooler SAS au titre de la réparation de son préjudice moral, - relatives à la remise des documents sociaux, au taux d'intérêts et à la capitalisation de ceux-ci. Sur les demandes formées par M. K... à l'encontre de la SAS Eurocooler Systems Attendu qu'eu égard à ce qui précède, il convient de dire que le contrat de travail de M. K... n'a pas pu être transféré à la SAS Eurocooler Systems ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des prétentions émises par M. L... K... à l'encontre de cette société seront rejetées ;
1) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est simplement suspendu pendant le temps où il est mandataire, et reprend son exécution à l'issue du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. K... avait été transféré de la société Esac Eurocooler à la société Eurocooler en 2007 (cf. arrêt attaqué p. 8-9), mais a ensuite estimé que ce même contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Eurocooler SAS lors de la cession de la société Eurocooler à la société Eurocooler SAS en 2012, en raison de son supposé transfert préalable, en 2009, à la société Gaumat, qui n'avait pourtant pas d'activité propre, motif pris que le nom de M. K... ne figurait pas sur la liste nominative du personnel transféré de la société Eurocooler à la société Eurocooler SAS (cf. arrêt attaqué p. 9-10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'elle avait constaté que l'entité économique antérieure à laquelle était affecté le salarié avait été transférée au cessionnaire, lequel en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail avait été repris par l'entreprise cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; qu'un tel transfert du contrat de travail en dehors des conditions d'un transfert de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, constitue une novation du contrat de travail, laquelle ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le supposé transfert du contrat de travail de M. K... à la société Gaumat n'avait pas donné lieu à la signature d'un avenant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans faire ressortir l'existence d'un accord exprès et non équivoque des parties, et en particulier de M. K..., au transfert de son contrat de travail à la société Gaumat, tandis qu'il n'était nullement contesté que les conditions d'un transfert de plein droit du contrat à cette société n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en déboutant M. K... de ses demandes, au motif hypothétique « qu'il convient peut-être de déceler dans cette carence la conviction qu'avait M. K... de ce que son contrat de travail avait perdu toute réalité » (cf. arrêt attaqué p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir la permanence de son contrat de travail avec la société Eurocooler SAS postérieurement à 2009, M. K... produisait plusieurs courriers adressés par le CIC Assurances, se référant à un contrat de retraite complémentaire conclu par la société Eurocooler SAS ; qu'il produisait en particulier à ce titre un courrier du 4 décembre 2012 (cf. production) indiquant qu'il s'agissait d'un contrat collectif d'assurance retraite permettant d'offrir aux salariés adhérents un complément de revenus pendant leur retraite ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que les courriers de 2009, 2010 et 2011 produits ne permettraient pas d'établir que le contrat en question avait été souscrit pour M. K.. en qualité de salarié, sans analyser ni examiner le courrier du 4 décembre 2012 se rapportant au même contrat retraite entreprise, et se référant explicitement à la qualité de salarié des bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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