Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-45.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.612
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Société verreries mécaniques champenoises, société anonyme, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de la Société verreries mécaniques champenoises, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu selon la procédure, qu'embauché en qualité de contremaître par la Société verreries mécaniques champenoises le 4 septembre 1967, M. Z..., par lettre du 9 avril 1982, a été mis à pied pour trois jours à partir du mardi 13 avril 1982 et a été convoqué à un entretien fixé le 14 avril 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 1982 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juin 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied illégale et irrégulière n'ayant pris effet que le 13 avril 1982 et ayant été maintenue jusqu'au 20 avril 1982, la société a procédé à un licenciement de fait au mépris des dispositions des articles L. 122 et L. 122-14.1 du Code du travail ; que la preuve en résulte du certificat de travail qui précise une durée d'activité salariée du 4 septembre 1967 au 12 avril 1982, bien que l'entretien préalable ait eu lieu le 14 avril 1982, et de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic qui mentionne comme dernier jour du contrat le 12 avril 1982 ; alors d'autre part, que l'arrêt parle simplement d'une altercation survenue entre M. Z... et un autre salarié ; qu'il ne contient aucune analyse des circonstances du licenciement, ni des faits permettant de qualifier la faute, aucune précision sur l'origine de l'altercation, aucune évocation du fait que M. Z... a été licencié pour avoir pris trop à coeur les intérêts de l'employeur ; qu'enfin, le juge avait l'obligation de rechercher si l'avertissement auquel il se référait avait été donné régulièrement et était bien fondé, ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision et celle-ci est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. Z... que celui-ci ait présenté devant les juges d'appel le moyen relatif à un licenciement de fait, ni qu'il ait contesté la régularité et le bien fondé de l'avertissement invoqué par l'employeur ; qu'en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Attendu d'autre part, qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, qu'au cours d'une altercation ayant pour objet un problème d'ordre professionnel, M. Z... avait proféré des insultes et des menaces à l'encontre d'un salarié placé sous ses ordres, ce qu'il n'aurait dû se permettre qu'elle que fût l'erreur qui pouvait être reprochée au salarié, qu'il résultait des pièces déposées au dossier que des faits semblables avaient été reprochés les 1er et 3 septembre 1981 à M. Z... et que ce dernier, depuis plusieurs années avait une attitude injurieuse, violente et incontrôlée avec les ouvriers dont il était responsable, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités de M. Z... ; qu'en sa deuxième branche, le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le premier et le quatrième moyens :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, que le règlement d'établissement dans son article 31, prévoit, au titre des sanctions, la mise à pied de 1 à 2 jours ; que la mise à pied prononcée à compter du 13 avril 1982, n'ayant pas eu d'effet immédiat, ne pouvait avoir un caractère conservatoire, ni être justifiée par un problème de climat détérioré et la sécurité du personnel ; que la mise à pied conservatoire créée par la loi du 4 août 1982, et qui de ce fait n'était pas applicable en l'espèce, ne pouvait priver le salarié de son salaire pendant la mise à pied à durée indéterminée dans l'attente que la procédure de licenciement soit régulièrement engagée ; qu'en rejetant la demande en paiement de salaires, la cour d'appel a reconnu ainsi le caractère de sanction disciplinaire de la mise à pied ; qu'elle a violé l'article 31 du règlement d'établissement et l'article L. 122-41 du Code du travail, a dénaturé la sanction de mise à pied, et s'est contredite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi du 4 août 1982, hors de toutes contradiction et dénaturation, a exactement estimé que la mise à pied infligée à M. Z..., en même temps qu'il était convoqué à l'entretien préalable à son licenciement justifié par une faute grave, constituait une mesure conservataire privative de salaires que l'employeur était en droit de prononcer, afin de préserver la sécurité de l'atelier, sans être lié par la durée de la mise à pied disciplinaire prévue par le règlement d'établissement ; que les premier et quatrième moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de travail, alors, selon le moyen, que la convention collective du 24 avril 1975 a modifié le régime des appointements et du travail des agents de maîtrise ; qu'elle indique dans son article 2 que "toute modification notable apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une note écrite "et les articles 35 et 40 de l'annexe précisent comment doivent être payés les agents de maitrîse au titre des heures supplémentaires, du travail du dimanche, des jours fériés et du travail exceptionnel de nuit ; que l'employeur n'a jamais modifié par écrit le contrat de travail conclu en juillet 1979 avec M. Z..., en violation dudit article 2 de la convention ; que les fiches de paie de M. Z... ne mentionnaient pas un forfait mensuel mais une paie basée tantôt sur 174 h, tantôt sur 163 h de travail ; que la société n'a pas contesté dans ses écritures l'état fourni par M. Z... mais seulement le principe ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'examiner le problème d'heures supplémentaires, s'est référée exclusivement au contrat devenu caduc depuis le 24 avril 1975, a violé la convention collective, n'a pas donné de base légale, ni de motifs à sa décision, et a violé la loi ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle M. Z... n'a invoqué ni une violation par l'employeur de l'article 2 de la convention collective, ni une caducité de son contrat de travail, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait huit heures supplémentaires et qu'il n'était pas établi que ce forfait ait été défavorable à M. Z..., a estimé que la somme réclamée par celui-ci n'était pas due ; Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmer le jugement sans se prononcer sur la demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à l'Assedic conformes ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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