Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/08015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/08015

Date de décision :

21 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 45 R. G : 12/ 08015 M. Rodolphe X... C/ Mme Carole Y...épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Décembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Rodolphe X... né le 22 Août 1971 à PRAT ... 22450 COATREVEN Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE,, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 10601 du 11/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Carole Y...épouse X... née le 27 Novembre 1968 à Prat 22140 ... 22450 POULDOURAN Représentée par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 13 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a notamment : - constaté que M. Rodolphe X...et Mme Carole Y...ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - fixé les mesures provisoires ; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant Liam, né le 4 octobre 2007, sera exercée en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle chez Mme Carole Y...; - ordonné une enquête sociale et, dans l'attente du rapport d'enquête sociale, dit que le droit de visite de M. Rodolphe X...s'exercera les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures 30 ; - dit que M. Rodolphe X...versera, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant, une somme mensuelle indexée de 90 ¿ à Mme Carole Y...; - dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 21 mai 2013 ; Vu les dernières conclusions, en date du 25 octobre 2013, de M. Rodolphe X..., appelant, tendant à : - infirmer la décision ; à titre principal, - fixer la résidence habituelle de l'enfant Liam au domicile de M. Rodolphe X...; - fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme Carole Y...les semaines paires du vendredi soir (19 heures) au dimanche soir (19 heures) et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; - fixer la contribution mensuelle de Mme Carole Y...à l'éducation et à l'entretien de leur fils à la somme de 150 euros ; - condamner Mme Carole Y...à payer à la SCP Gautier & Lhermitte la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, - fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Rodolphe X...chaque semaine du vendredi soir (19 heures) au dimanche soir (19 heures) ; - dire que le père viendra chercher l'enfant chez la mère et que la mère ira chercher l'enfant chez le père, ou inversement, chacun faisant son affaire personnelle des frais de déplacement ; Vu les dernières conclusions, en date du 8 novembre 2013, de Mme Carole Y..., intimée, tendant, au visa de l'ordonnance de non conciliation ultérieure du 28 mai 2013, à : - dire que l'autorité parentale sur l'enfant Liam s'exercera conjointement par les parents ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures 30, à charge pour lui de venir chercher et ramener l'enfant, ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 90 ¿ - débouter M. Rodolphe X...de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. Rodolphe X...à verser à Mme Carole Y...une somme de 1200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2013 ; Sur quoi, la cour M. Rodolphe X...conteste le lieu de résidence habituelle de son enfant, le droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Les autres mesures édictées par la décision déférée, notamment l'autorité parentale conjointe, seront confirmées. Comme le souligne Mme Carole Y...dans ses dernières conclusions, et sans que M. Rodolphe X...le discute, ce dernier n'a pas fait appel de l'ordonnance du 28 mai 2013 qui a statué, après enquête sociale, sur son droit de visite et d'hébergement de son enfant en reprenant la décision provisoire édictée par l'ordonnance de non-conciliation présentement déférée à la cour. L'enquête sociale relève que M. Rodolphe X...est dans l'incapacité à entendre un avis différent du sien et souligne qu'il est regrettable que la mesure de médiation à laquelle se sont soumis spontanément les deux parents, comme cela résulte de l'attestation de l'espace rencontre médiation familiale Le Gué, n'ait pas été opérante, le conflit entre les deux parents étant majeur. Il ressort de cette enquête sociale que l'enfant Liam évolue favorablement en étant habituellement chez sa mère et qu'il réclame de rencontrer son père. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur la résidence habituelle de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement du père. En ce qui concerne la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a de nouveau statué dans son ordonnance du 28 mai 2013. M. Rodolphe X...n'apporte la preuve d'aucune modification dans les situations respectives des parties. Il convient alors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. M. Rodolphe X..., partie perdante, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridique sera rejetée. Par ces motifs La cour, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Rodolphe X...aux dépens ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-21 | Jurisprudence Berlioz