Cour de cassation, 16 février 2023. 19-20.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.065
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : C 19-20.065
Demandeur : M. [O]
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 1002/22
Ordonnance n° : 88300 du 16 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [O], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-20.065 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [F] [O] à M. [C] [D] ;
Vu la requête du 1er septembre 2022 par laquelle M. [C] [D] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation rendue le 9 juillet 2020, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 16 juillet 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
En effet, il ressort du décompte en date du 10 août 2022 de la SCP Mascret – Fornelli – Versini, commissaires de justice associés en charge du recouvrement des sommes dues en exécution de l'arrêt contesté, que M. [O], à compter du 10 août 2020, a réglé la somme de 12 416,87 euros et que, à cette date, il restait devoir un solde de 67 673,39 euros.
En l'absence d'élément de preuve de l'état des ressources de M. [O] et de la consistance de son patrimoine, ces versements ne sauraient être analysés comme des actes significatifs manifestant sans équivoque sa volonté de s'exécuter, cela alors que l'arrêt a été rendu le 4 avril 2019.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro C 19-20.065 est constatée.
La demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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