Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.448
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lambert industrie, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lambert industrie, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que M. X..., engagé le 1er octobre 1962, en qualité d'attaché de direction commerciale par la société Lambert distribution, occupait le poste de directeur d'agence lorsqu'il a été licencié le 20 février 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... n'avait pas expressément renoncé au délai de deux mois, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre du 1er février qui ramenait expressément ce délai à dix jours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... n'avait pas expressément manifesté son refus d'accepter le poste de chargé de mission, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail et renversé la charge de la preuve qui imposait au salarié, demandeur à l'obligation compte tenu de son silence dans le délai imparti, de démontrer qu'il avait néanmoins accepté le poste proposé, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en déclarant le licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse, l'arrêt attaqué a, d'une part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le licenciement avait pour cause la réorganisation justifiée de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, d'autre part, violé l'article L. 122-14-4 du même code, le
non-respect de la procédure n'impliquant nullement l'absence de cause et réelle et sérieuse ni un licenciement abusif ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective accordait un délai de deux mois au salarié pour se prononcer sur la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a constaté que ce délai n'était pas expiré lors du licenciement ;
qu'en l'état de ces énonciations, ella a, hors toute dénaturation et sans méconnaître les règles de preuve, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code civil, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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