Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05523 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIR2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01346
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 28 août 2018, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [X] [R] (l'assurée), pour un accident qui serait survenu le 25 août 2018 à 20 heures 30, sur son lieu de travail habituel, la déclaration précisant : "alors que Mme [R] descendait dans le noir les escaliers entre le restaurant du personnel et son poste de travail, celle-ci aurait raté une marche et elle se serait blessée à la cheville droite", le siège et la nature des lésions renseignés étant : "cheville droite/douleurs" ; que la déclaration précise enfin que l'employeur a été informé par la salariée de la survenance de l'accident le 27 août 2018 à 10 heures ; que l'auteur du certificat médical initial du 27 août 2018 constate : "douleur malleole externe droite post traumatique" et prescrit un arrêt de travail ; que l'état de santé de l'assurée a été consolidé le 30 août 2020 avec séquelles indemnisables ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, le 20 décembre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- accueilli la demande présentée par la société,
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à l'assurée n'est pas opposable à la société,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
L'accusé de réception de la notification du jugement à la caisse, portant un cachet du 15 mai 2020, n'est pas signé par son destinataire de sorte qu'aucune notification n'est régulièrement intervenue.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 juillet 2020, la caisse a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 25 août 2018,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de l'assurée survenu le 25 août 2018, ainsi que toutes les conséquences médicales et financières en découlant,
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à l'assurée et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 août 2018,
- à cette fin, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de l'assurée et dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 25 août 2018,
- dire si l'évolution des lésions de l'assurée est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 25 août 2018 dont a été victime l'assurée,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assurée suite à son accident du travail du 25 août 2018,
- condamner, en tout état de cause, la caisse aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 octobre 2023.
SUR CE,
1- Sur la matérialité de l'accident du travail
La caisse fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices suffisants de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, la date de l'accident étant certaine, tandis qu'au moment de sa survenance, l'asssurée était sous la subordination de l'employeur ; que la première constatation médicale a été établie dans un court délai après la survenance de l'accident ; que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif impératif de l'accident.
La société réplique qu'il n'existe aucun témoin du fait accidentel allégué, alors que l'assurée ne travaillait pas seule ; qu'aucune personne de l'entreprise utilisatrice n'a été avisée de l'accident le jour-même ; que l'accident ayant été déclaré un lundi matin, l'assurée a pu se blesser en dehors du temps et du lieu du travail, dans le cadre d'une activité non professionnelle ; que seules les allégations de l'assurée permettentd'établir l'existence du fait accidentel ; que la constatation médicale est tardive, intervenue deux jours après l'accident.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail du 28 août 2018, l'assurée a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 25 août 2018 à 20 heures 30, soit durant ses heures de travail, et sur son lieu de travail habituel.
Elle indique que l'assurée, qui exerçait la fonction d'agent de production agroalimentaire, aurait raté une marche, se blessant à la cheville droite, alors qu'elle descendait dans le noir les escaliers entre le restaurant du personnel et son poste de travail.
Il n'est pas contesté qu'au moment de sa chute déclarée, l'assurée se trouvait dans un lien de subordination avec son employeur, étant placée sous son autorité.
La constatation médicale de l'accident est intervenue selon certificat médical initial du 27 août 2018, son auteur constatatant une douleur du malleole externe droit post traumatique, ce qui est conforme aux déclarations de l'assurée, qui a fait état d'une lésion à la cheville droite, et cohérent avec une chute dans l'escalier alors que l'assurée accomplissait son activité professionnelle.
S'il est objecté que le certificat médical initial a été établi deux jours après le fait accidentel, il est cependant observé que l'accident est survenu le samedi 25 août 2018, à la fin de la journée de travail de l'assurée qui s'achevait à 22 heures 21, que le 26 août 2018 était un dimanche, et que l'assurée a vu son médecin traitant le lendemain matin, ayant prévenu son employeur le 27 août à 10 heures.
Par conséquent, la constatation médicale et l'information donnée à l'employeur ne présentaient aucun caractère tardif.
Enfin, il est constant que l'employeur n'a émis aucune réserve après avoir établi la déclaration d'accident du travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail est caractérisée par la caisse par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, l'absence de témoin étant indifférente tandis que la société ne justifie pas que cette lésion, imputable à une chute, serait totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 août 2018 déclarée opposable à l'employeur.
2- Sur la durée des arrêts de travail
La société fait valoir que seuls les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident et la lésion initiale peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que 468 jours d'arrêt de travail ont été impactés sur le compte de l'employeur au titre de l'accident déclaré par l'assurée, que cette durée est disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion mentionnée sur le certificat médical initial qui n'a nécessité qu'une journée d'arrêt de travail; que la société produit l'avis de son médecin conseil qui conclut à la nécessité d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, ce médecin relevant que les éléments cliniques ne permettent pas de justifier médicalement l'arrêt de travail de l'assurée ; qu'il existe une difficulté d'ordre médical, la durée des arrêts de travail prescrits et indemnisés par la caisse au titre de l'accident résultant sans doute d'une cause totalement étrangère.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité à l'accident des lésions prises en charge, même lorsque l'accident a pu aggraver un état pathologique préexistant ; que la société ne peut écarter cette présomption qu'en apportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; que la société ne produit cependant aucun élément susceptible de renverser la présomption ; que la mesure d'expertise sollicitée par la société n'est pas justifiée.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 25 août 2018 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La société, qui ne peut utilement se prévaloir de la durée des arrêts de travail, se borne à produire un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [U], qui fait valoir que la lésion directement imputable à l'accident est une fracture non déplacée de la malléole externe droite traitée de manière orthopédique, qu'une telle fracture non compliquée ne nécessite pas 410 jours d'arrêt de travail, qu'à 5 mois du traumatisme, aucun intervenant n'avance d'argument radio-clinique sérieux et documenté pour pouvoir justifier cette prolongation régulière de l'arrêt de travail et qu'en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces est justifiée pour se prononcer sur les causes de la prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 5ème mois post-traumatique et valider ou non cette durée d'arrêt de travail.
Le docteur [U] affirme, à cet égard, qu'une fracture est consolidée en 45 jours, qu'à ce terme une rééducation débute sur un appui progressif et qu'une récupération fonctionnelle peut s'obtenir, sans complication, dans les 5 mois du traumatisme, faisant valoir qu'il n'existe pas de complication mentionnée à type de retard de consolidation osseuse, de raideur douloureuse de la cheville ni de syndrome algodystrophique, la seule mention de "fracture de cheville droite" ne suffisant pas à justifier de la prolongation de l'arrêt de travail.
Cependant, le docteur [U] procède pas généralités, se bornant à invoquer une durée standard de prise en charge d'une fracture de la cheville, et n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les lésions mentionnées sur les différents certificat médicaux jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assurée auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail initial ou découleraient d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident que ce praticien n'évoque pas.
Aussi, il convient d'écarter la demande d'expertise judiciaire de la société et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 25 août 2018 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposables à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 25 août 2018 à Mme [X] [R], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail y afférents,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente