Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandra SOUSSAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves MAYNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ7A
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [W]
Monsieur [Y] [W]
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de Parid
intervenant forcé
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
PRÉTENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] ont assigné Madame [L] [X] aux fins de :
- juger que le congé du bail verbal soumis aux dispositions du Code Civil en date du 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 est nul de plein droit pour les motifs exposés,
En conséquence,
- annuler purement et simplement ledit congé,
- juger que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction,
- condamner Madame [X] au payement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Madame [L] [X] a assigné Monsieur [D] [W] aux fins de :
- recevoir Madame [X] en son exploit introductif d’instance,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par les consorts [W] actuellement pendante devant le juge du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/00395 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
- valider le congé pour vente délivré le 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 à Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W], et aux fins de :
- constater que Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 1351,00 euros outre les charges à compter du 23 décembre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
- condamner Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] à payer au bailleur une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [W] aux dépens.
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ7A
Par conclusions N°2, Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] demandent à la juridiction de :
- déclarer irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [D] [W],
En conséquence,
- rejeter la demande de jonction,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que le congé du bail verbal soumis aux dispositions du Code Civil en date du 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 est nul de plein droit pour les motifs exposés,
En conséquence,
- annuler purement et simplement ledit congé,
- juger que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction,
- condamner Madame [X] au payement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, les demandeurs sollicitent de la juridiction de :
- déclarer irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [D] [W],
En conséquence,
- rejeter la demande de jonction,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que le congé du bail verbal soumis aux dispositions du Code Civil en date du 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 est nul de plein droit pour les motifs exposés,
En conséquence,
- annuler purement et simplement ledit congé,
- juger que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction,
- condamner Madame [X] au payement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
EN DÉFENSE
Madame [X] [L], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de :
- valider le congé pour vente délivré le 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 à Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] et aux fins de :
- constater que Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation,
- débouter Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W], et Monsieur [D] [W], de leur demande de nullité du congé,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] à payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 1351,00 euros outre les charges à compter du 23 décembre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
- condamner Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] à payer au bailleur une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [W] aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction de :
- déclarer irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [D] [W],
En conséquence,
- rejeter la demande de jonction,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- juger que le congé du bail verbal soumis aux dispositions du Code Civil en date du 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 est nul de plein droit pour les motifs exposés,
En conséquence,
- annuler purement et simplement ledit congé,
- juger que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction,
- condamner Madame [X] au payement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Sur l’assignation en intervention forcée
Attendu que l’article 331 du code de procédure civile énonce :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnations par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Attendu que Monsieur [D] [W] a été assigné en intervention forcée.
Attendu que les demandeurs estiment que cette intervention forcée est irrecevable en affirmant que Monsieur [D] [W] n’est pas le cotitulaire du bail mais la caution de son épouse.
Attendu qu’en l’absence de contrat écrit, la juridiction ne peut pas déterminer de façon précise la nature du lien juridique qui lie Monsieur [D] [W] à Madame [X] propriétaire du bien.
Mais attendu que les demandeurs ne justifient pas l’irrecevabilité de l’intervention forcée émise par Madame [X] ; qu’il convient de rejeter la demande en ce sens.
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu qu’il résulte des faits et des dires des parties que Madame [X] a loué durant l’année 2016 à Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] le logement pour lequel elle est propriétaire, un appartement de 4 pièces au 4ème étage, escalier B, d’une surface de 80m2 situé [Adresse 3].
Attendu que Madame [X] estime que l’appartement loué est une résidence secondaire.
Attendu que les locataires contestent ce fait et versent aux débats des pièces pour confirmer leur présence quotidienne dans l’appartement loué.
Attendu que Madame [X] reconnait qu’aucun bail écrit n’a été réalisé entre les parties.
Attendu qu’en l’absence de bail écrit qui aurait pu prouver dans un premier temps l’intention commune des parties, Madame [X] ne justifie pas suffisamment que le logement correspondait à une résidence secondaire.
Attendu que le bail passé entre les parties est verbal ; que ce point n’est pas contesté par le bailleur ; qu’en l’absence d’écrit, il est de jurisprudence constante que le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment en ce qui concerne les règles régissant le congé et notamment le congé pour vente puisque ce sont des règles protectrices pour le locataire.
Attendu que l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui […] ».
Attendu que les demandeurs, pour justifier de leur demande de nullité de congé, produisent les documents utiles suivants :
Congé délivré pour vente, Attestation d’assurance, Attestation de Madame [X],Echanges de 2017 2018 2019,Correspondances courriers,Relevés de compte,Justificatifs, Dépôt de plainte,Factures orange,Justificatifs, Attestation d’assurance,Avis d’imposition,Réponse service des impôts.
Attendu que les locataires, représentés par leur avocat à l’audience de plaidoirie, contestent la délivrance du congé en estimant que les règles gouvernant la délivrance du congé pour vente n’ont pas été respectées selon les termes de la loi du 6 juillet 1989, notamment l’indication du prix envisagé et la possibilité pour le locataire de proposer de devenir acheteur.
Attendu que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise […] lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise […] ».
Attendu que le congé pour vente versé aux débats délivré le 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 à Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] est irrégulier en la forme puisqu’il n’indique pas le prix envisagé pour la vente et n’indique pas le choix offert au locataire de pouvoir acheter le bien.
Attendu que Madame [X] ne conteste pas les irrégularités constatées mais invoque l’article 1714 et suivants du Code Civil pour expliquer que le contrat devait obéir aux règles du Code Civil.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le bail verbal doit respecter les règles procédurales de la loi du 6 juillet 1989.
Attendu qu’il convient de déclarer le congé pour vendre délivré nul et de nul effet.
Attendu qu’il convient de dire que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Madame [X] sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire :
Vu la loi du 6 juillet 1989 en son article 15 ;
Vu le congé pour vente délivré ;
Vu l’assignation en intervention forcée de Monsieur [D] [W] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée de Monsieur [D] [W] ;
Dit qu’il n’y a pas à rejeter la jonction prononcée par la juridiction ;
Déclare le congé pour vendre délivré le 22 juin 2022 pour le 22 décembre 2022 à Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] nul et de nul effet ;
Dit que le bail sera renouvelé à la date du 22 décembre 2022 pour une durée de 3 ans par tacite reconduction ;
Condamne Madame [X] à payer à Madame [M] [W], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [C] [W] la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] à payer les dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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