Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00687
Monsieur [N], [J], [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S.U. LO DE PISCINES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Avril 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Avril 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [K] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 10 mars 2023, l'appelant, compte-tenu de la connexité de la présente procédure avec celle pendant devant la chambre des appels correctionnels de la cour, demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le dessaissement de la première chambre civile au profit de la chambre des appels correctionnels et, à titre subsidiaire, sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes.
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 17 avril 2023, la société Lo de Piscines, intimée, demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande, l'exception de connexité n'ayant pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Subsidiairement, l'intimée conclut à son rejet en l'absence de connexité entre l'instance civile et l'instance pénale. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de sursoir à statuer dans dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes.
L'incident a été fixé à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS :
Sur l'exception de connexité :
Il s'agit du cas où des affaires pendantes devant deux tribunaux différents ont entre elles des liens tels qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. On demandera à l'une des juridictions de se dessaisir en soulevant une exception de connexité. Or, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause (C. pr. civ., art. 103 ), comme une défense au fond.
L'exception est donc recevable.
Constatant la disparition de matériel et soupçonnant son employé de l'avoir détourné, le 15 septembre 2019, [T] [M], dirigeant de la SAS Lo des Piscines, a déposé plainte contre [N] [K] pour des faits d'abus de confiance.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, [N] [K] a reconnu être redevable à l'égard de la société LO des Piscines la somme de 24 000 euros.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal correctionnel d'Avignon a déclaré [N] [K] coupable des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la société Lo des Piscines.
Par jugement du 9 mai 2022 rendu sur assignation de cette société, il a été condamné à lui payer la somme de 24 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2019.
[N] [K] a interjeté appel des deux jugements.
Il n'y a pas de connexité entre les deux instances qui n'ont pas le même objet, l'instance pénale tendant à la réparation du préjudice subi par la société à la suite des détournements que son salarié aurait commis et l'instance civile tendant à l'exécution d'une obligation qu'il a accepté de souscrire aux termes d'une reconnaissance de dette du 24 octobre 2019.
Il n'y a pas davantage à sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels. En effet, l'obligation de payer la somme de 24 000 euros ne découle que des clauses de l'acte du 24 octobre 2019 de sorte que ni la reconnaissance de sa responsabilité par le juge pénal ni le montant de l'indemnité allouée n'auront une incidence sur l'instance civile.
L'équité justifie de condamner [N] [K] à payer à la société Lo des Piscines la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Fournier, Présidente de chambre, Conseiller de la mise en état,
Déclarons les demandes de [N] [K] recevables,
Le déboutons de ses demandes,
Le condamnons à payer à la société Lo des Piscines la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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