Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 20/01650 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNQI
[V]
C/
S.C.I. TSM
RG 1ERE INSTANCE : 2019001065
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 08 JUIN 2020 RG n° 2019001065 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. TSM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15/03/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 26 juillet 2017, la SCI Tsm a donné à bail commercial à la Sas Homia Industrie un local situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Réunion), pour une durée de neuf années. Ce bail a été consenti moyennant un loyer mensuel de 9.000 euros hors taxes (ht), soit 9.765 euros toutes taxes comprises (ttc). M. [Z] [V], président de la société locataire, s'est porté caution solidaire de la Sas Homia Industrie.
Suivant jugement du 13 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Homia Industrie et a nommé la Selarl Franklin Bach, en qualité de mandataire liquidateur.
Sur assignation de la SCI Tsm en date du 15 janvier 2019, suivant ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés a constaté la résolution par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 9 décembre 2018, et a ordonné l'expulsion de la société locataire. Celle-ci a également été condamnée à payer à la SCI Tsm une provision de 76.681,45 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à complète libération des lieux, soit 10.565 euros ttc par mois.
Selon assignation en date du 10 mai 2019, la SCI Tsm a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre qui a décidé par jugement du 8 juin 2020 ce qui suit :
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] à payer à la SCI Tsm une somme de 117.723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année ouvriront droit à intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] à payer à la SCI Tsm une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et à liquidés à hauteur de 66,22 euros,
DIT que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
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Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, M. [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement selon ce qui suit :
REFORMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-pierre en date du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] à payer à la SCI Tsm une somme de 117.723,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année ouvriront droit à intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] à payer à la SCI Tsm une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros,
DIT que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la présidente de la chambre commerciale a renvoyé l'affaire à la mise en état.
L'appelant a transmis par RPVA le 22 décembre 2020 ses premières conclusions, puis signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI Tsm le 21 janvier 2021.
Cette société s'est constituée le 10 mars 2021. Le 30 juillet 2021, l'appelant a transmis par RPVA un deuxième et dernier jeu de conclusions.
Le 21 septembre 2021, le greffe de la cour a adressé un message RPVA au conseil de l'intimée lui demandant de bien vouloir s'expliquer sur la raison pour laquelle ses conclusions, déposées à l'accueil de la cour, ne figuraient pas sur le RPVA. Un avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions a été adressé le 19 novembre 2021 au conseil de l'intimée.
Par suite, le conseiller de la mise en état a déclaré, par ordonnance du 31 janvier 2022, irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que toutes conclusions qui pourraient être remises par lui.
Après un ultime renvoi à la mise en état, une ordonnance de clôture a été prise le 11 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 5 octobre 2022.
Par arrêt avant-dire droit en date du 7 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité la partie appelante à verser aux débats le contrat de bail commercial, l'affaire étant renvoyée à l'audience de circuit court de la chambre commerciale du 15 mars 2023. L'ensemble des autres demandes étant réservée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 30 juillet 2021, M. [Z] [V] souhaite voir la cour :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
ET STATUANT A NOUVEAU,
AU PRINCIPAL :
- DECHARGER M. [Z] [L] [V] de l'ensemble de ses engagements,
- en conséquence, DEBOUTER la SCI Tsm de toutes ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT :
- DIRE que la SCI Tsm a commis une faute à l'égard de M. [Z] [L] [V] consistant à ne pas l'avoir mis en garde contre les risques d'endettement né de l'octroi de crédits consentis et entraînant une perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements,
- DIRE que ces fautes ont causé un préjudice à M. [Z] [L] [V] à hauteur des sommes réclamées par la SCI Tsm à son encontre,
- en conséquence, CONDAMNER la SCI Tsm à payer à M. [Z] [L] [V] la somme dont elle sollicite condamnation,
- ORDONNER la compensation avec les sommes réclamées par la SCI Tsm à l'encontre de M. [Z] [L] [V] et la débouter du surplus de ses demandes,
TRES SUBSIDIAIREMENT :
- DIRE que M. [Z] [L] [V] ne saurait être engagé au-delà d'une somme de 88.102,16 euros et débouter la SCI Tsm du surplus de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SCI Tsm à payer à M. [Z] [L] [V] la somme de 3.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
- premièrement, que la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire;
- deuxièmement, que l'ordonnance de référé du 4 avril 2019 est nulle et non-avenue pour violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce lesquelles prescrivent la suspension des poursuites individuelles en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- troisièmement, que les sommes réclamées ne sont pas dues (au motif que l'engagement de caution ne comprenait pas la taxe foncière ; que la caution ne saurait être engagée au-delà de ce qui est dû par le débiteur principal et que les dépens sont sans fondement suite au caractère non-avenu de l'ordonnance du 4 avril 2019 ; que la SCI Tsm ne saurait faire valoir sa seconde déclaration de créance du 2 mai 2019, celle-ci étant intervenue plus de deux mois après la publication au BODACC ; qu'il faut déduire des sommes réclamées le dépôt de garantie de 18.000 euros) ;
- quatrièmement, que l'engagement de caution souscrit est disproportionné eu égard à ses propres facultés financières, étant précisé qu'il appartenait à la SCI Tsm de s'assurer de la consistance des biens et des revenus de la caution, que ne l'ayant pas fait elle a été manifestement imprudente ; qu'à défaut, le défaut de mise en garde justifie l'existence d'un préjudice pouvant être indemnisé à hauteur de son engagement de caution, étant rappelé qu'il importe peu que le cautionnement n'a pas été donné dans le cadre d'une opération de crédit de l'article L 341-4 du code de la consommation reste applicable.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L'appelant fait valoir qu'une réouverture des débats a été ordonnée par le tribunal mixte de commerce le 9 juillet 2019 au motif que certaines pièces produites aux débats n'avaient pas été portées à la connaissance de M. [Z] [V] de sorte que la mention des pièces produites au bordereau de la SCI Tsm était insuffisante au regard du principe du contradictoire.
SUR CE,
L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civile, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale.
Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et les articles 8 et 10 du même code donnent la possibilité au juge d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ou encore d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En application de ces dispositions, il est considéré que le principe du respect du contradictoire vaut aussi bien pour les parties aux litiges que le juge, qu'il peut être remédié à une absence de contradictoire par l'instance supérieure dès lors qu'elle dispose d'un contrôle de pleine juridiction puis que, quoiqu'il en soit, la violation de ce principe n'entraîne pas la nullité du jugement.
Au cas d'espèce, la cour a fait usage des pouvoirs conférés par les articles précités en rouvrant les débats pour que soit versé par l'appelant le bail commercial.
La cour relève ensuite que n'est pas produit aux débats le jugement avant-dire droit rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 9 juillet 2019. Cependant, l'exposé du litige du jugement attaqué rappelle que ladite décision « a ordonné la réouverture des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire ». Aussi, l'appelant n'explique pas en quoi ce principe n'aurait pas été respecté, ce d'autant plus que les conclusions et les pièces de l'intimée ont été déclarées irrecevables en cause d'appel par le conseiller de la mise en état. En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
Sur l'ordonnance du 4 avril 2019
Au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, l'appelant soulève la nullité de l'ordonnance de référés du 4 avril 2019 en raison de la procédure collective ouverte le 13 février 2019 à l'égard de la Sas Homia Industrie, qui a interrompu ou interdit toute action en justice de la part des créanciers ; ce principe d'interdiction ou d'interruption des poursuites individuelles est d'ordre public, de ce fait en ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Tsm et la société Homia, l'ordonnance du 4 avril 2019 doit être déclarée non-avenue.
SUR CE,
Au cas d'espèce, l'action dirigée contre M. [Z] [V] l'est en raison de sa qualité de caution des dettes de la Sas Homia Industrie. C'est une action au fond parfaitement distincte de l'action en référé ayant abouti à l'ordonnance du 4 avril 2019, qui n'est d'ailleurs même pas produite par l'appelant.
La cour en conclut donc qu'elle n'est pas saisie d'un recours contre cette ordonnance du 4 avril 2019 et que les moyens soulevés à son égard sont sans fondement.
Sur l'action dirigée contre la caution
Au sens des articles L. 341-4 du code de la consommation, l'appelant fait valoir qu'il appartient au créancier professionnel de s'assurer de la consistance des biens et des revenus de la caution au moment de l'engagement, au moyen généralement d'une déclaration de patrimoine et de revenus sous forme de fiche de renseignements. La SCI Tsm n'en justifie pas de sorte qu'il s'en déduit qu'elle doit être considérée comme imprudente et donc fautive. Par ailleurs, l'appelant avait déjà souscrit des engagements de caution, caractérisant ainsi la disproportion de son engagement.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en son article 6, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il est de principe rappelé par la Cour de cassation que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal par application de l'article L. 643-1 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
Toutefois, au cas d'espèce, il y a lieu de constater que la déchéance du terme ne fait pas suite au jugement du 13 février 2019 ordonnant la liquidation judiciaire de la société Homia Industrie. En effet, l'assignation devant le tribunal mixte de commerce, délivrée le 10 mai 2019 à la demande de la SCI Tsm, fait état dans son bordereau de pièces d'un « commandement de payer du 8 novembre 2018, d'une signification du commandement de payer à L. [V] du 27 novembre 2018, et de l'ordonnance du 4 avril 2019 ». Quand bien même ces pièces ne sont pas produites aux débats, cette référence suffit à établir que la déchéance du terme entraînant la résolution du contrat de bail commercial est intervenue antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui a pour conséquence de la rendre opposable à la caution. Les dispositions contractuelles reprises dans le bail commercial emportant engagement de caution, sur ce point, précise très clairement : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant ('), le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation (') » La résolution du bail est donc intervenue dès le 28 décembre 2018.
Dans ces conditions, la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce le 13 février 2019 ne peut avoir d'incidence sur l'exigibilité de l'obligation de la caution par application de l'alinéa 2nd de l'article L. 622-28 du code de commerce précité.
Sur la validité de l'engagement de caution
Au sens des articles L. 341-4 du code de la consommation, l'appelant fait valoir qu'il appartient au créancier professionnel de s'assurer de la consistance des biens et des revenus de la caution au moment de l'engagement, au moyen généralement d'une déclaration de patrimoine et de revenus sous forme de fiche de renseignements. La SCI Tsm n'en justifie pas de sorte qu'il s'en déduit qu'elle doit être considérée comme imprudente et donc fautive. Par ailleurs, l'appelant avait déjà souscrit des engagements de caution, caractérisant ainsi la disproportion de son engagement.
SUR CE,
L'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il s'en déduit, d'une part, que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement, d'autre part, qu'il appartient à la caution qui l'invoque de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement. Cette disproportion est dite manifeste lorsqu'elle est flagrante ou évidente, et doit correspondre à l'impossibilité d'honorer ses engagements au regard de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Au cas d'espèce, force est de constater que malgré une motivation claire de la part des premiers juges, qui aurait dû l'amener à réagir en conséquence, l'appelant persiste en cause d'appel à ne produire que ses deux autres engagements de caution et, ne verse aucun autre élément aux débats sur ses revenus et charges ainsi que son patrimoine, tant au moment de la conclusion de son engagement qu'au moment où il est appelé à l'honorer. Dans ce dernier cas de figure, il s'ensuit qu'il ne rapporte pas non plus la preuve que son patrimoine actuel ne pourrait pas lui permettre de faire face à son obligation.
En conséquence, comme l'ont constaté les premiers juges, il ne peut se prévaloir des dispositions sur le caractère disproportionné de son engagement, et il n'est dès lors pas nécessaire de s'interroger sur le caractère professionnel ou non du créancier. La décision attaquée sera ainsi, de ce chef, confirmée.
Pour les mêmes raisons, la cour n'est pas mise en mesure de caractériser l'existence d'une faute imputable à la SCI Tsm, de sorte que les demandes exprimées au titre de la perte de chance et d'une éventuelle compensation sont sans fondement.
Sur le quantum de la créance à l'égard de la caution
L'appelant conteste le montant de la créance locative garantie, et prétend qu'il convient de déduire des sommes dues, tout d'abord le dépôt de garantie de 18.000 euros réglé à la conclusion du bail (dans l'acte notarié, la société bailleresse reconnaît avoir reçu la somme et ne peut renverser la charge de la preuve), ensuite la taxe foncière due au titre de l'année 2018 (10.734 euros, ce poste n'étant pas précisé dans le cautionnement alors que cet acte ne se présume pas en vertu de l'article 2292 du code civil), enfin les dépens en lien avec l'ordonnance du 4 avril 2019 (887,41 euros). En effet, l'une et l'autre de ces charges ne font pas partie de son engagement de caution. Par ailleurs, la caution ne saurait être engagée au-delà de ce qui est dû par le débiteur principal.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Au cas particulier, le principe d'une créance d'un montant de 117.723,57 euros est acquis et démontré puisqu'il correspond nécessairement à la somme portée sur la déclaration de créance de la banque inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale. Si la déclaration de créance n'est pas versée aux débats et que, du fait de la décision d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée, la cour ne peut pas s'y référer, il n'en reste pas moins que l'appelant utilise dans ses conclusions le montant retenu par les premiers juges pour justifier une réduction de sa dette, ce qui prouve qu'il ne le conteste pas au-delà des sommes qu'il souhaite voir déduites (dépôt de garantie, taxe foncière et dépens).
En outre, et plus spécifiquement, le contrat de bail commercial signé le 26 juillet 2017 précise dans un paragraphe intitulé « IMPOTS ' CHARGES » : « 1° le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement, notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et marchandises ; 2° en sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur : les impôts et taxes afférents à l'immeuble, en ce compris les impôts fonciers et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement ».
Dans la mesure où ses obligations s'imposent à la caution et que les dépens et la taxe foncière doivent être considérés comme des frais accessoires tels que visés par cette clause contractuelle, l'appelant ne peut invoquer l'application de l'article 2292 du code civil pour s'exonérer de leur paiement.
S'agissant du dépôt de garantie, le contrat de bail versé aux débats précise au paragraphe intitulé « Dépôt de garantie » : « A la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci-dessus stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis ce jour en dehors de la comptabilité de l'office notarial, au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000 euros), à titre de dépôt de garantie ». La preuve est donc rapportée que cette somme a été versée.
Pour autant, au titre de la clause intitulée clause résolutoire, le contrat de bail commercial précise : « En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de son renouvellement, la somme due payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû ('). »
En conséquence, le dépôt de garantie ne pourra pas être déduit des sommes dues, c'est à dire 117.723,57 euros et, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
A hauteur d'appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables. L'appelant sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 8 juin 2020, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [L] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT