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Cour d'appel, 28 février 2008. 07/01770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01770

Date de décision :

28 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER Notifications aux parties TCORLEANS 28 / 02 / 2008 ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008 No RG : 07 / 01770 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mai 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Pierre X..., demeurant ...45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP DA COSTA-DESANTI-DOS REIS, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Christian Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LAUTO.,...45056 ORLEANS CEDEX défaillant, n'ayant pas constitué avoué. MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Juillet 2007 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 17 juillet 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 Février 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Février 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de commerce d'Orléans, tel que cet appel est interjeté par M. X..., suivant déclaration du 6 juillet 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 01770. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions de M. X... déposées au greffe le 3 octobre 2007 et signifiées le 8 janvier 2008 à Me Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Lauto, qui n'a pas constitué avoué, l'assignation ayant été délivrée le même jour à sa secrétaire et non à sa personne, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, sur demande du ministère public, M. X..., ancien gérant de droit de la SARL Lauto, mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 15 septembre 2004, a été frappé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans. M. X... a relevé appel et développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. La cause a été communiquée au procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 janvier 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'en l'absence du liquidateur de la société débitrice et de conclusions en appel du ministère public, à qui la cause a été communiquée, mais au vu des quelques éléments pouvant être tirés de la procédure de première instance, la mesure d'interdiction de gérer qui a été demandée et prononcée apparaît reposer sur trois faits ; Qu'il est d'abord fait grief à M. X... d'avoir tardé à déclarer la cessation des paiements de la société Lauto ; qu'il ne conteste pas que cette déclaration a eu lieu, à l'initiative de son successeur, M. A..., seulement le 6 septembre 2004, date à laquelle le tribunal a fixé la date de cessation des paiements, alors que la cessation des paiements remontait à plusieurs mois avant sa démission, le 26 juillet 2004 ; qu'en l'état du droit applicable, antérieur à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge de la sanction de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, n'étant pas lié par la date de cessation des paiements retenu par le jugement d'ouverture de la procédure collective de la personne morale, M. X... encourt effectivement une sanction et ne peut s'en exonérer au motif qu'il n'aurait qu'un gérant de " paille ", ce qu'on doit, au contraire, lui reprocher, d'autant plus qu'il gère trois autres sociétés, de son propre aveu et qu'il connaît ainsi les responsabilités d'un dirigeant de droit ; Qu'en revanche, les pièces au dossier n'établissent aucun détournement d'actif qui soit imputable à M. X... et le seul fait de l'absence de remise de la comptabilité au liquidateur de la personne morale, qui est insuffisant à établir qu'il n'en aurait pas été tenu de manière régulière, n'autorise pas la sanction de l'interdiction de gérer (Cass. com. 27 févr. 2007, Bull. civ. IV, no 70) ; que ces deux faits ne peuvent donc être retenus ; Qu'en définitive, et alors que le seul fait de M. X... pouvant être sanctionné est le retard apporté à la déclaration de cessation des paiements, la Cour, qui ignore le sort qui a été réservé à M. B..., véritable animateur de la société, modérera la durée d'interdiction retenue en la fixant à 3 ans, à compter du jour de la décision déférée, qui était exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt de défaut et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré sur le principe de l'interdiction de gérer appliquée à M. X..., mais ramène à 3 ans, à compter du jugement de première instance, la durée de cette mesure ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Lauto ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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