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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-18.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.026

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 12 février 2013 ayant rejeté la requête en suspicion légitime visant le président de la juridiction du tribunal des affaires de sécurité sociale présentée par M. X... au motif qu'il ne justifiait pas d'un mandat spécial de la partie elle-même Mme X..., M. X... a déposé, le 14 février 2013, une seconde requête, tendant aux mêmes fins, à laquelle était joint le pouvoir spécial de Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime, alors, selon le moyen, que, la qualité de partie à l'instance appartient à l'auteur de la demande envers le juge, même si cet auteur agit par l'intermédiaire d'un mandataire ; qu'en ayant considéré M. X... comme étant le requérant à la procédure de suspicion légitime dont elle était saisie, alors que celui-ci n'agissait que comme mandataire de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 343 du code de procédure civile, ensemble l'article 1984 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... justifiait du mandat spécial de Mme X..., partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, ce dont il résultait que Mme X... était demanderesse à la récusation et retenu, par des motifs non critiqués, que la requête avait été remise au secrétariat du tribunal de grande instance de Nice et d'ailleurs destinée à la présidente de cette juridiction et non au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale en violation des dispositions prévues par l'article 344 du code de procédure civile, la cour d'appel a, à bon droit, déclarée irrecevable la requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l' article 353 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ; Attendu qu'après avoir rejeté la requête en suspicion légitime présentée par M. X... dont il relevait qu'il agissait en vertu d'un mandat spécial de Mme X..., auteur de la requête, l'arrêt condamne M. X... au paiement d'une amende civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime présentée par M. S. X... et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 1.500 euros. AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... présente une seconde demande à l'encontre du président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en tout point semblable à celle rejetée par arrêt du 12 février 2013, faute par lui d'avoir justifié d'un mandat spécial de la partie elle-même, à savoir Madame France X... ; Attendu qu'à sa nouvelle demande est joint un mandat spécial de cette dernière que Monsieur X... n'avait curieusement pas cru devoir joindre à sa première requête alors même que ledit mandat est pourtant daté du 20 novembre 2012, soit la veille de cette première requête ; Attendu que c'est à bon droit que le juge recusé fait valoir que c'est dans l'exercice de président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes qu'il est mis en cause par Monsieur X... ; Que, même si elle est présidée par un magistrat issu du Tribunal de Grande Instance, il s'agit d'une juridiction autonome instituée par l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale distincte non seulement par sa composition et celle de son greffe, sa compétence d'attribution prévue par l'article L. 142-1 du même code et sa compétence territoriale, s'agissant d'une juridiction départementale ; Que la requête est donc irrecevable pour avoir été remise au secrétariat du Tribunal de Grande Instance de NICE et d'ailleurs destinée à la présidente de cette juridiction et non au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en violation des dispositions prévues par l'article 344 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient, par application des articles 353 et 363 du code de procédure civile de prononcer, au regard de l'attitude procédurière de Monsieur X... une amende civile de 1500 euros » (arrêt p. 3). 1° ALORS QUE la qualité de partie à l'instance appartient à l'auteur de la demande envers le juge, même si cet auteur agit par l'intermédiaire d'un mandataire ; qu'en ayant considéré M. S. X... comme étant le requérant à la procédure de suspicion légitime dont elle était saisie, alors que celui-ci n'agissait que comme mandataire de son épouse, la Cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 343 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1984 du Code civil. 2° ALORS QUE seul l'auteur d'une requête en suspicion légitime peut être condamné à une amende civile et non son mandataire ; qu'en ayant condamné M. S. X..., mandataire de son épouse, à une amende civile de 1 500 euros, la Cour d'appel de Paris a violé les articles 363 et 353 du Code de procédure civile. 3° (subsidiaire) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ayant condamné M. S. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros, au seul motif que celui-ci avait une « attitude procédurière », la Cour d'appel a violé les articles 455, 363 et 353 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz