Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Lot Fonds Y... n° 13, Terreville, 97233 Schoelcher,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Compagnie La Réunion des assureurs maladie des Antilles- Guyane (RAMAG), dont le siège est ... de France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Fort de France, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1997 par cette juridiction, laquelle a validé trois contraintes décernées par la compagnie La Réunion des assureurs maladie des Antilles-Guyane, pour le recouvrement de cotisations de retraite ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'invité à régulariser la procédure, par une lettre recommandée avec AR adressée par le greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 1997, M. X..., dont la demande d'aide juridictionnelle du 7 janvier 1998 a été rejetée pour non-production de pièces le 19 juin 1998, n'a pas formé de recours conforme aux dispositions des textes susvisés ; que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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