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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-24.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.842

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° D 17-24.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouchard agriculture, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R...D..., domicilié [...] , [...], 2°/ à Pôle emploi Hesdin, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouchard agriculture ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouchard agriculture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bouchard agriculture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouchard Agriculture, employeur, au paiement à M. D..., salarié, de la somme de 17 236,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à juillet 2010, outre 1 723,61 € de congés payés afférents ; et d'avoir ordonné à la société Bouchard Agriculture de remettre à M. D... un bulletin de salaire rectifié ; aux motifs que M. D... reproche à la société Bouchard Agriculture d'avoir à compter du mois de mars 2003, réduit de manière discrétionnaire son salaire mensuel de base à la somme de 1 525 € et de lui avoir alloué jusqu'au mois de décembre 2003 une prime compensatoire de 1 472,70 € ; que le salarié fait valoir qu'en dépit de nombreuses demandes orales, il n'a pu obtenir la poursuite de la relation contractuelle de travail aux conditions initiales, que par courrier recommandé adressé le 13 mars 2010, il a dénoncé à l'employeur la réduction de son salaire de base depuis mars 2003 et il conteste l'argumentation de ce dernier selon laquelle il serait à l'origine de cette modification ; que la société Bouchard Agriculture fait valoir qu'à sa demande, M. D... a bénéficié du statut VRP-cadre à compter du mois de janvier 2003 avec un salaire fixe moins élevé et des commissions régulières plus importantes, alors même qu'il n'avait pas signé son contrat de travail initial du 2 avril 2002, qu'il n'a émis aucune réserve quant aux modalités et au montant de sa rémunération pendant sept ans et qu'il n'a contesté la modification du montant de son salaire de base que par courrier recommandé du 13 mars 2010 ; qu'elle estime que, du fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail pendant sept ans, M. D... a, par son comportement manifesté son accord à la novation apportée dans les rapports contractuels et qu'il ne lui appartient plus de remettre en cause cette acceptation en saisissant la juridiction prud'homale près de huit ans après cette modification et cinq mois après avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'incluant aucun rappel de salaire ; que toutefois, la modification du contrat de travail nécessite une acceptation expresse, claire et non équivoque du salarié, laquelle ne saurait résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite ; que l'intention de nover ne se présume pas davantage et la novation du contrat de travail implique un accord clair et non équivoque du salarié, qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions ; qu'il en résulte que M. D... qui bénéficiait d'un salaire de base de 2 997,70 € en ayant la qualification de responsable de pulvérisation, statut cadre, ainsi que l'attestent les bulletins de paie versés aux débats, ne pouvait se voir imposer, sans son accord exprès, clair et non équivoque, à compter du mois de mars 2003, la qualification de VRP avec une réduction de son salaire de base à la somme de 1 525 € et l'allocation d'une indemnité compensatrice de 1 472,70 € pendant 10 mois, d'autant que l'intéressé a déclaré avoir contesté, oralement, cette modification et avoir matérialisé cette contestation par l'envoi en recommandé d'un courrier le 13 mars 2010, et ce, peu important qu'il n'ait pas signé le contrat de travail du 2 avril 2002 ; que dès lors, la société Bouchard Agriculture ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'acceptation expresse, claire et non équivoque de M. D... à la modification de son statut de cadre à celui de cadre VRP avec diminution notable de sa rémunération fixe, le salarié est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de cette modification ; que le salarié est fondé à solliciter le paiement du solde de sa rémunération calculée en exécution de l'engagement contractuel initial avant la modification unilatérale de l'employeur, déduction faite des sommes versées par ce dernier au titre de la rémunération modifiée et correspondant au montant total des commissions perçues, soit la somme de 63 137,42 € ; qu'il y a lieu de condamner la société Bouchard Agriculture à verser à M. D... la somme de 17 236,08 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à juillet 2010, outre les congés payés afférents s'élevant à la somme de 1 723,61 € pour les causes précitées ; alors que le contrat de travail est convenu et s'exécute de bonne foi, et qu'un fait se prouve par tout moyen ; qu'ayant constaté que la part fixe de la rémunération du salarié, cadre commercial, avait diminué lors du passage en 2003 au statut de voyageur-représentant-placier avec versement temporaire d'une prime de compensation et nouvelle détermination des modalités de rémunération par commissions, puis que la relation de travail s'était poursuivie pendant plus de sept ans, en condamnant l'employeur à verser la rémunération fixe antérieure dans la limite de la prescription à défaut d'accord exprès, clair et non équivoque sur la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil, et 1315, devenu 1353, du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouchard Agriculture, employeur, au paiement à M. D..., salarié, de la somme de 30 000 € en indemnisation de la perte de chance des droits à retraites de base et complémentaires ; aux motifs que M. D... forme une demande nouvelle en paiement d'une somme de 75 201 € en indemnisation du préjudice subi quant au montant de sa pension de retraite ; qu'il estime que le salaire de référence pour le calcul des pensions de retraite de base et complémentaire a été affecté par les sommes non versées par l'employeur ; que la société Bouchard Agriculture, pour sa part, conteste le bien-fondé de ces demandes, compte tenu de la poursuite de la relation contractuelle de travail et de l'acceptation implicite du salarié de la modification de ses conditions de rémunération ; que cependant, il a été retenu que la réduction du salaire de base de M. D... n'avait pas été acceptée par celui-ci de manière expresse, claire et non équivoque et que le salarié était fondé à solliciter le paiement du solde de sa rémunération, calculé en exécution de l'engagement contractuel initial avant la modification unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. D... verse aux débats les décomptes du calcul de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires Arrco et Agirc qui établissent que les droits à la retraite sont calculés sur le montant de son salaire de base et qu'il subit un préjudice dans la mesure où les organismes de retraite ont calculé ses droits sur la base d'un salaire annuel moyen sur 25 ans de 31 811 € alors même que la prise en compte du salaire initial de 2 997,70 € conduirait à la prise en compte d'un salaire annuel moyen sur 25 ans de 36 276 € ; que cette demande en indemnisation s'analyse en une demande en réparation d'une perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par M. D... du fait de la modification unilatérale par l'employeur de son salaire de base, résulte de sa perte de chance d'obtenir des droits à retraite comparables à ceux garantis par le précédent salaire de base contractuellement prévu et ne peut être équivalent au montant de ces droits ; que compte tenu des éléments versés aux débats, notamment de la fiche de calcul produite et de l'espérance de vie du salarié, né en [...], M. D..., qui justifie d'une perte mensuelle de droits à hauteur de 151,15 € pour la pension de retraite de base, de 119,58 € pour la pension complémentaire de l'Agirc et de 42,51 € pour l'Arrco, est fondé en sa demande en indemnisation d'une perte de chance de bénéficier de ces droits que la cour évalue à 30 000 €, somme au paiement de laquelle la société Bouchard Agriculture sera condamnée ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire à défaut d'acceptation expresse de la modification du contrat de travail entraînera l'annulation de la condamnation au titre d'une perte de chance de droits à pension de retraite en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bouchard Agriculture, employeur, au paiement à M. D..., salarié, de la somme de 3 168,06 € à titre de dommage et intérêts au titre de l'impact des salaires non versés sur les indemnités perçues de Pôle emploi ; aux motifs que M. D... forme une demande nouvelle en paiement d'une somme de 3 168,06 € en indemnisation du préjudice subi quant au montant des allocations chômage perçues ; que la société Bouchard Agriculture pour sa part, conteste le bien-fondé de ces demandes ; que cependant M. D... démontre qu'il a perçu des indemnités journalières de chômage d'un montant de 49,47 €, alors même qu'en tenant compte de son salaire de base initial de 2 997,70 €, il aurait dû percevoir des indemnités d'un montant de 67,26 €, soit une différence de 27,79 € ; que le salarié qui justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du mois de novembre 2010 au mois de février 2011, est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3 168,06 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'impact des salaires non versés sur les indemnités perçues de Pôle emploi ; que la société Bouchard Agriculture sera condamnée au paiement de cette somme ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période de janvier 2006 à juillet 2010 entraînera l'annulation de la condamnation à des dommages et intérêts au titre de l'impact des salaires non versés sur les indemnités perçues de Pôle emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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