Conseil d'Etat, 30 novembre 1992. 79445
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
79445
Date de décision :
30 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dont il n'a pas été accordé dégrèvement ;
2°) le décharge de l'imposition de l'année 1984 encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser l'imputation aux résultats de l'année 1980 d'une fraction des charges financières d'un emprunt de 273 000 F, l'administration a tiré motif de ce que les prélèvements individuels opérés par M. X..., qui exerce la profession libérale d'expert-comptable, et n'était pas tenu de tenir une comptabilité de bilan, avaient rendu négatif le compte d'exploitation de son entreprise pour les mois de juillet à décembre ;
Considérant que ledit emprunt avait été contracté en 1979 par M. X... pour son installation ; que l'administration n'établit nullement qu'il ait été contracté en raison de dépenses personnelles excessives de M. X..., sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il ait dû être prolongé en raison de telles dépenses ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction des charges financières litigieuse lui a été refusée ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La base de l'imposition de M. X... est diminuée de 7 011 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
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