Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° 441, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00705 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKAU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00180
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame [E] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [E] [B] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 3 mai 2019 au Greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, Mme [E] [B] [F] a formé opposition à une contrainte établie le 12 avril 2019 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et signifiée le 29 avril 2019, pour un montant de 28 156,72 euros dont 26 204 euros de cotisations et 1 952,72 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 ; que ces montants ont été ramenés à 9 775,64 euros de cotisations et 802,96 euros de majorations après régularisation, soit un total de 10 578,60 euros.
Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Auxerre est devenu le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :
- validé la contrainte du 12 avril 2019 pour un montant ramené à 8 657,60 euros ;
- en conséquence, condamné Mme [E] [B] [F] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 8 657,60 euros dont 7 854,64 euros de cotisations et 802,96 euros de majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
- débouté Mme [E] [B] [F] de sa demande en paiement d'un indu de 3 859,36 euros, ainsi que de sa prétention en dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] [B] [F] aux dépens de l'instance, en compris les frais de signification de la contrainte du 12 avril 2019.
Le tribunal a retenu que Mme [E] [B] [F] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à compter du 1er janvier 2012 du fait de son activité libérale de psychomotricienne, conformément aux articles R 641-11 1° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Elle est donc redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales obligatoires. Il a noté que la contrainte était parfaitement régulière dans sa forme. Il n'a pas retenu le calcul de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour l'année 2016 retenant une différence de 118 euros au bénéfice de Mme [E] [B] [F]. Il a imputé un règlement de 3 859,36 en date du 10 février 2018.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 janvier 2020 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 janvier 2020.
Par conclusions n°3 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- valider la contrainte du 12 avril 2019, délivrée à Mme [E] [B] [F] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 à hauteur de 10 578, 60 euros représentant les cotisations (9775, 64 €) et les majorations de retard (802, 96 €) ;
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- débouter Mme [E] [B] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [E] [B] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner Mme [E] [B] [F] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle expose que la contrainte est régulière pour faire expressément apparaître sa nature, les cotisations et les majorations de retard, le montant réclamé, 28 516, 12 euros représentant 26 204 euros de cotisations et 1 952, 72 euros de majorations de retard et la période à laquelle elle se rapporte, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 12 décembre 2017, et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature (cotisations ou majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard ; qu'en outre les montants réclamés sont identiques dans les deux actes de sorte qu'aucun doute ne saurait avoir été créé dans l'esprit de l'adhérent ; que les cotisations de retraite ont été calculées en fonction du barème ; que Mme [E] [B] [F] n'a pas demandé la réduction de ses cotisations de retraite complémentaire ; que la prise en compte des revenus définitifs n'entraînait pas de modifications des classes de cotisations de retraite complémentaire pour 2014 et 2015 et aurait dû entraîner une augmentation des cotisations pour l'année 2016 ; que la cour n'a pas compétence pour statuer sur la remise des majorations de retard ; que la cour ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations ; qu'il n'appartient pas à l'auteur de la contrainte d'apporter la preuve de son bien-fondé, mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, c'est-à-dire du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass soc 14 mars 1996, Bull. soc., 14 mars 1996, Bull Civ. V, n°99) ; que l'indication de l'imputation souhaitée par l'adhérent a une importance considérable dans la mesure où la jurisprudence est constante sur ce point et considère que l'adhérent doit démontrer avoir expressément exigé l'imputation des paiements ; que cette démonstration n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'au moment du paiement de 3 859, 56 euros en 2018, les cotisations 2014 objet d'une partie de l'imputation, donneront bien droit à l'acquisition de points de retraite.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [B] [F] demande à la cour de :
sur la nullité de la contrainte :
- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- dire et juger que faute de présentation de l'accusé de réception de la mise en demeure, la contrainte sera annulée comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
- dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis à la cotisante d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
- dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à répéter l'indu versé entre les mains de Mme [E] [B] [F] soit 3 859,36 euros';
subsidiairement, dans le cas où la Cour d'appel de Paris se déclarer incompétente pour statuer sur les majorations de retard ;
- réduire, sous déduction de l'acompte versé qui n'avait pas à être imputé par la caisse sur des années prescrites, la contrainte à un montant de :
- 3 611,48 euros, si la cour se réfère aux calculs de Mme [E] [B] [F] ;
- 5 916,28 euros, si la cour se réfère aux calculs de la caisse ;
infiniment subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause y ajoutant :
- constater la lenteur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à corriger ses erreurs ;
- constater la mauvaise gestion du dossier de Mme [E] [B] [F] ;
- en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser une somme de 2 000 euros à Mme [E] [B] [F] au titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil que sur celui du caractère abusif de l'appel ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser une somme de 1 500 euros à Mme [E] [B] [F] au titre de l'article 700 du Code civil ;
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en tous les dépens.
Elle expose que la lettre de contrainte mentionne un montant global de 28 156,72 euros correspondant à l'addition de trois années de cotisations avec des postes peu compréhensibles dans ce tableau, tels que révisions, acomptes qui ne figurent pas dans la mise en demeure au visa de laquelle la contrainte est pourtant décernée ; que l'accusé de réception de la mise en demeure n'est pas déposé ; que la contrainte diffère de la mise en demeure qui ne vise que des cotisations provisionnelles pour chacune de ces années et pour chaque type de cotisation (base, retraite et complémentaire) outre des majorations ; qu'elle justifie avoir réglé à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, au titre de l'année 2016 ainsi qu'elle le précise dans sa lettre et le 10 février 2018, une somme de 3 859,36 euros dont il ne lui a pas été tenu compte ; que les cotisations de retraite complémentaire doivent être recalculées d'office dès lors que les revenus définitifs étaient connus ; qu'elle est au maximum redevable, au titre des trois années précitées de la somme globale de 11 330,20 euros dont il faut retrancher l'acompte qu'elle justifie avoir réglé pour 3 859,36 euros, soit, d'une somme finale de 7 470,84 euros ; que la cour d'appel de Paris applique elle-même cette jurisprudence de façon massive aujourd'hui et analyse désormais les refus répétés de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à procéder à une régularisation à la baisse des cotisations de retraite complémentaire, (refus systématiques depuis 4 ans - arrêt du 15 juin 2017), comme une faute de celle-ci, ouvrant ainsi, du seul fait dudit refus, un droit au cotisant à dommages-intérêts ; qu'elle a subi un préjudice du fait du retard et des erreurs répétées de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; que l'appel est aussi abusif.
SUR CE,
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences ( 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797).
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538)
En l'espèce, la mise en demeure du 14 décembre 2017 porte sur les cotisations provisionnelles des années 2014, 2015 et 2016, du régime de base de retraite en tranche 1 puis en tranche 2, de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès. Les cotisations sont rappelées par année, selon leur nature et en les distinguant des majorations de retard. Les sommes réclamées représentent un total de 28 156,72 euros. Elle a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 décembre 2017 à son destinataire. Elle est donc régulière.
La contrainte émise le 12 avril 2019 présente un décompte strictement identique, les lignes ajoutées correspondant d'une part aux exonérations, réductions et annulation prononcées et d'autre part aux acomptes versés.
En l'espèce, le tableau ne fait apparaître le versement d'aucun acompte ni de régularisations, de telle sorte qu'aucune modification n'a été apportée aux sommes réclamées par la mise en demeure.
La contrainte est donc régulière.
Mme [E] [B] [F] ne peut s'abriter derrière l'acte de signification dont elle ne demande pas l'annulation pour solliciter l'annulation de la contrainte, étant remarqué que les montants appelés sont strictement identiques.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les sommes dues
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075).
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. »
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. »
« Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »
L'article L 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »
Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assurée. Toutefois, si cette dernière souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, elle devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
L'assuré ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du régime de réduction spécifique des cotisations dans le délai et ne formule d'ailleurs aucune demande à cet égard.
Pour l'année 2014, les barèmes applicables étaient les suivants :
- retraite de base : tranche 1 pour les revenus compris entre 1 971 euros et 31 916 euros ;
- retraite complémentaire : classe A pour les revenus inférieurs à 26 420 euros et classe B pour les revenus inférieurs à 48 990 euros.
Les revenus déclarés pour cette année étaient de 28 114 euros, dont il résultait une cotisation de retraite principale de tranche 1 et une cotisation de retraite complémentaire qui aurait dû être régularisée en classe B mais a été calculée sur les revenus 2012 en tranche A et non régularisée. Mme [E] [B] [F] a choisi de cotiser en classe A pour l'assurance invalidité-décès. Dès lors, les cotisations dues étaient de respectivement :
- retraite de base 2840 euros pour la tranche 1,
- retraite complémentaire : 2 395 euros en classe B ramenée à 1 198 euros en classe A,
- invalidité-décès : 76 euros.
Pour l'année 2015, les barèmes applicables étaient les suivants :
- retraite de base : tranche 1 pour les revenus compris entre 0 euro et 38 040 euros et tranche 2 pour les revenus compris entre 0 et 190 200 euros ;
- retraite complémentaire : classe A pour les revenus inférieurs à 26 580 euros et classe B pour les revenus inférieurs à 49 280 euros.
Les revenus déclarés pour cette année étaient de 25 428 euros, dont il résultait une cotisation de retraite principale de tranche 1 et une cotisation de retraite complémentaire de classe A. Mme [E] [B] [F] a choisi de cotiser en classe A pour l'assurance invalidité-décès. Dès lors, les cotisations dues étaient de respectivement :
- retraite de base : 2093 euros pour la tranche 1 et 476 euros pour la tranche 2,
- retraite complémentaire : 1 214 euros pour la classe A,
- invalidité-décès : 76 euros.
Pour l'année 2016, les barèmes applicables étaient les suivants :
- retraite de base : tranche 1 pour les revenus compris entre 0 euro et 38 616 euros et tranche 2 pour les revenus compris entre 0 et 190 200 euros ;
- retraite complémentaire : classe A pour les revenus inférieurs à 26 580 euros et classe B pour les revenus inférieurs ou égaux à 49 280 euros.
Les revenus déclarés pour cette année étaient de 30 911 euros, dont il résultait une cotisation de retraite principale de tranche 1 et de tranche 2 et une cotisation de retraite complémentaire de classe A. Mme [E] [B] [F] a choisi de cotiser en classe A pour l'assurance invalidité-décès. Dès lors, les cotisations dues étaient de respectivement :
- retraite de base : 2544 euros pour la tranche 1 et 578 euros pour la tranche 2,
- retraite complémentaire : 2 427 euros en classe B, ramenée à 1 214 euros en classe A
- invalidité-décès : 76 euros.
Le récapitulatif des sommes réellement dues, avant imputation du paiement de 3 859,36 euros, est donc le suivant :
année
2014 selon la cour
2014 selon la CIPAV
2015 selon la cour
2015 selon la CIPAV
2016 selon la cour
2016 selon la CIPAV
revenus déclarés
28 114
28 114
25 428
25 428
30911
23080
Cotisations dues régime de base
tranche 1 2840
2840
2093
2093
2544
2093
tranche 2
476
476
578
476
Cotisations dues régime complémentaire
classe B
2395
classe A
1198
classe A
1214
classe A
1214
classe B
2 427
classe A
1214
cotisations invalidité décès
76
76
76
76
76
76
Le décompte de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse plafonne sa dette à un montant inférieur à ce qui aurait dû être réclamé.
Sur l'imputation des paiements
L'article 1353 du code civil énonce que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 1342-10 du code civil dispose en outre que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. »
« A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne conteste plus que l'assurée a payé la somme de 3 859,36 euros.
L'assurée a opéré ce paiement par chèque daté du 10 février 2018. Elle précise avoir adressé ce chèque en lettre recommandée avec accusé de réception avec un courrier joint du 17 février 2018 qui précisait une demande d'imputation du paiement sur les cotisations de 2016. Toutefois, le courrier déposé n'est pas signé et, en l'absence de production d'un accusé de réception et d'une référence sur le courrier permettant d'en vérifier la réalité de l'envoi, rien n'indique que cette demande ait été formulée.
La correspondance par courriel avec son comptable du 31 janvier 2018 fait mention d'un contact avec la caisse pour l'imputation du paiement sur l'année 2016. Il est bien précisé que cette mention devra figurer au verso du chèque. Or, l'assurée ne produit que la copie recto, de telle sorte que la cour ne peut vérifier si elle a réellement formé une telle demande d'imputation. Elle ne peut donc reprocher à la Caisse d'avoir imputé ce paiement sur une créance antérieure de 2012, dont elle n'avait pas soulevé la prescription lors du paiement, et une autre créance de 2014, représentant des créances de même nature à égalité d'intérêts, sachant que l'intérêt de payer la créance la plus ancienne était soutenu par le cours des majorations de retard sur le solde impayé. L'assurée ne démontre pas qu'elle était à jour de ses cotisations de 2012. La Caisse a donc à bon droit imputé 2 063 euros sur les cotisations échues de 2012 et 1 796,36 euros sur les cotisations échues de 2014.
Dès lors, l'assurée est redevable de la somme de 9 775,64 euros après déduction de la portion du paiement opéré le 17 février 2018 imputée sur les cotisations de la retraite de base de 2014 en Tranche 1 pour 1 796,36 euros auxquels s'ajoutent 260 euros imputés d'un précédent paiement du 4 octobre 2017.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les majorations de retard
Si l'article 3 du décret n° 79-292, dans sa version applicable au litige disposait que « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base », le texte ne précise pas que les majorations de retard soient calculées au même taux que les cotisations de l'assurance vieillesse de base, le texte renvoyant à la période de référence des cotisations provisionnelles, à leur régularisation et aux modalités de paiement à l'échéance. En outre, les dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale citées sont relatives au régime des majorations de retard du régime général, renvoyant ainsi aux dispositions statutaires pour le majorations de retard des cotisations de retraite complémentaires.
La cour n'est plus saisie d'une demande particulière à ce sujet. Les majorations de retard provisoires de 802,96 euros seront donc imputées sur le compte.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Caisse n'a commis aucun abus à interjeter appel dès lors que le présent arrêt lui donne raison sur les comptes. S'agissant de l'établissement des comptes définitifs, la mise en demeure et la contrainte ont été établies à partir de cotisations provisionnelles appelées, les régularisations devant intervenir dès la connaissance de revenus définitifs par année. La lecture des décomptes fait état de régularisations créditrices à réception des revenus, étant précisé que l'absence de prise en compte d'office des revenus définitifs pour les cotisations de retraite complémentaire n'a eu aucune incidence créditrice au profit de l'assurée. Il ne peut donc être reproché à la caisse que de ne pas avoir déduit dans la contrainte l'imputation du paiement effectué en février 2018 sur les cotisations 2014, ce qui constitue un retard fautif, préjudiciable, qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Mme [E] [B] [F], qui succombe dans la majorité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, incluant les frais énumérés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
VALIDE la contrainte du 12 avril 2019, délivrée à Mme [E] [B] [F] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 à hauteur de 10 578, 60 euros représentant les cotisations (9775, 64 €) et les majorations de retard (802, 96 €) ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [E] [B] [F] la somme de 150 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [B] [F] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
La greffière Le président