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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-80.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.442

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1993, qui l'a condamné, pour délit de fraude, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, pour contraventions au décret du 7 décembre 1984, à 55 amendes de 600 francs, et pour contraventions au décret du 21 juillet 1971, à 10 amendes de 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 du décret du 7 décembre 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de "détention ... en vue de la vente de 55 articles après la date limite de péremption", et l'a condamné à 55 amendes de 600 francs ; "aux motifs que "de tels produits doivent être détruits ; que leur conservation en chambre froide laisse présumer l'intention de les offrir à la vente : qu'il résulte au surplus des dispositionsfaites à l'audience du tribunal par les deux techniciens des services vétérinaires qu'à l'intérieur de la chambre froide les produits périmés ou corrompus étaient sans distinction mélangés aux produits consommables, en vrac, soit sur des étagères, soit sur le sol, soit dans des caddies, tandis que les produits périmés dont X... prétend qu'il les gardait provisoirement en vue de leur retour au fabricant n'étaient pas mentionnés sur un cahier, qui aurait dû être tenu à cet effet, ni entreposés dans un conteneur spécial pour le temps nécessaire à la reprise ; qu'il y a donc bien eu détention sans motif légitime en vue de la vente de 55 articles après la date limite de péremption" (arrêt p. 5, dernier , et p. 6 1) ; "alors que dans ses conclusions d'appel X... faisait valoir que 52 articles sur les 55 relevés dans tout le magasin par les agents des services vétérinaires avaient été "retirés des rayons... pour être stockés... en chambre froide avant ramassage pour destruction ou reprise par le fournisseur" et que ces produits ne pouvaient donc être considérés comme détenus en vue de la vente ; que pour rejeter ce moyen la Cour énonce que ces articles auraient dû être mentionnés sur un cahier ou entreposés dans un conteneur spécial ; qu'en imposant ainsi au directeur d'un supermarché des obligations ne découlant d'aucun texte, la cour d'appel n'a pas légalement fondé son appréciation au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de "détention sans motif légitime en vue de la vente" de denrées corrompues, et l'a condamné, à ce titre, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "au motif que "s'agissant des denrées corrompues (36 articles) trouvées dans la chambre froide, la preuve de leur état résulte suffisamment des constatations relatées au procès-verbal, qui mentionne que les produits considérés étaient soit en état de putréfaction, commencée ou avancée, soit, pour certaines viandes, présentant un état poisseux et dégageant une odeur nauséabonde" ; ""qu'il y a lieu toutefois de requalifier les faits, qui constituent non l'exposition ou la mise en vente de denrées corrompues, prévue par l'article 3 de la loi du 1er août 1905, mais la détention sans motif légitime en vue de la vente de telles denrées, infraction prévue et réprimée par l'article 4 de la même loi" (arrêt p. 6 2 et 3)" ; "alors que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que les marchandises litigieuses se trouvaient entreposées en chambre froide "avant destruction ou avant reprise par le fournisseur" ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que l'infraction réprimant une détention "sans motifs légitimes" était constituée sans s'expliquer sur cette justification" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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