Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.373
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manfred Y..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Renée X..., veuve de A..., demeurant ... le Rideau (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme de A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Géraud de Z..., fils de Mme veuve de Z..., était associé avec M. Y... dans la SNC Percheron et Compagnie, qui a été mise en liquidation des biens le 17 février 1981 ; que, le 15 février 1984, le notaire de Mme veuve de Z... agissant en qualité de mandataire de celle-ci, a adressé au syndic une somme de 220 000 francs qui a permis d'apurer entièrement le passif de la liquidation des biens de la SNC, qui s'élevait à 193 320,03 francs ; que le syndic a délivré une quittance subrogative ; que M. Géraud de Z... étant décédé le 23 avril 1985, Mme veuve de Z... a assigné le 4 décembre 1985 M. Y... en remboursement de la somme précitée de 193 320,03 francs, en se fondant sur la subrogation conventionnelle ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 1990) a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis que Mme veuve de Z... était subrogée dans les droits de la masse des créanciers de la SNC Percheron et Compagnie, tout en relevant qu'elle agissait pour le compte de l'un des co-débiteurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1249 et 1250-1er du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé exclusivement sa décision sur la subrogation dont bénéficiait Mme de Z..., et que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept
décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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