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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 décembre 2024. 2404063

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404063

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques de Vaucluse a refusé de rectifier sa déclaration de revenu au titre de l'année d'imposition 2023 du fait de son concubinage avec Mme C. Il soutient vivre en concubinage depuis 7 ans avec Mme C et avoir 3 enfants issus de cette union. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 9 octobre 2024, M. B, qui a été assujetti au titre de l'année 2023 à l'impôt sur le revenu a sollicité la rectification de son avis d'imposition du fait de son concubinage. Par une décision du 9 octobre 2024, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que son imposition ne peut pas faire l'objet d'une déclaration commune avec sa concubine du fait qu'il n'est ni marié ni pacsé avec elle. M. B doit être regardé comme demandant la rectification de l'avis d'imposition en cause. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. A l'appui de sa demande, M. B, qui ne conteste pas que l'imposition a été légalement établie et, en particulier, n'invoque aucune disposition législative de nature à lui ouvrir un droit, se borne, par une argumentation inopérante devant le juge de l'impôt, à exposer sa situation telle qu'elle a déjà été analysée et rejetée par l'administration fiscale. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404063 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 26 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2404063

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