Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCHK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21500472
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [BM] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 29/03/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] travaillait en qualité d'agent de sécurité pour le casino de [Localité 10]. Le 26 juillet 2013, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par CPAM des Pyrénées-Orientales consistant en une chute ayant occasionné des blessures à la cheville droite ainsi qu'au dos.
Le 1er juillet 2014, l'état de santé de M. [U] [J] a été déclaré consolidé. Cette date a été confirmée par l'expertise médicale technique du Dr [S] [E].
Le 2 février 2015, M. [U] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 16 avril 2015, a rejeté la contestation en ces termes :
« Faits et circonstances :
En date du 26/07/2013, M. [J] [U] a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la CPAM des Pyrénées-Orientales. En date du 24/11/2014, les services administratifs ont notifié à M. [J] [U] un refus d'ordre médical au motif que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 01/07/2014 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Suite à ce refus et selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale. L·expertise médicale a été réalisée par le Dr [E] [S] en date du 23/01/2015, avec mission de :
1. Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 26/07/2013 pouvait être considéré comme consolidé le 01/07/2014 '
2. Si non, proposer si possible une nouvelle date de consolidation '
La réponse a été : En l'état du dossier présent et des textes réglementaires :
1. Oui, l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail du 26/07/2013 pouvait être considéré comme consolidé le 01/07/1014.
2. Sans objet
Il ressort de l'examen du dossier :
' que les opérations d'expertise ont bien été effectuées conformément aux dispositions du décret susvisé,
' que les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l'expert sont claires et précises,
' que le principe du débat contradictoire a bien été respecté, toutes les parties intéressées ayant été régulièrement convoquées le jour de l'expertise.
Aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l'issue des opérations d'expertise. Vu l'article L. 141.2 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avis de l'expert s'impose à la caisse la commission ne peut que confirmer les décisions de l'expertise.
Décision de la commission :
La commission rejette la requête. »
M. [U] [J] a repris son poste de travail à temps complet sans restriction le 5 mars 2015 tout en continuant à bénéficier de séances de kinésithérapie et de prescription d'antalgiques.
Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [U] [J] a saisi le 29 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 14 février 2017, a :
débouté M. [U] [J] de son recours ;
dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale technique ;
confirmé la décision rendue le 16 avril 2015 par la commission de recours amiable.
Cette décision a été notifiée le 22 février 2017. à M. [U] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mars 2017.
Le 17 novembre 2017, M. [U] [J] a été victime d'une chute lui occasionnant un traumatisme du genou droit exploré par une IRM. Il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2019 et, le 11 juin 2019, le médecin du travail a prononcé une inaptitude au poste de travail laquelle a motivé son un licenciement par impossibilité de reclassement à un autre poste le 18 juillet 2019.
Par arrêt avant dire droit du 24 novembre 2021, la cour a :
ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] [X], [Adresse 1] avec la mission principale de :
'se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [J] ;
'procéder à l'examen clinique de M. [U] [J] ;
'dire si son état en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2013 peut être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2014 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé ;
'dire s'il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable ;
'le cas échéant, faire toute observation utile ;
rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, et que la cour pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
rappelé également que l'article R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale prévoit que :
'1'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
'l'expert adresse son rapport au greffe de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision le désignant ;
'le greffe transmet au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
dit que la CPAM des Pyrénées-Orientales fera l'avance des frais d'expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 80 V de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
désigné le président de la chambre et à défaut les magistrats la composant pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
réservé les autres demandes, ainsi que les dépens.
L'expert a été remplacé suivant ordonnance du 16 janvier 2023 par le Dr [O] [F] lequel a rendu son rapport le 28 février 2023 en ces termes :
« I ' Anamnèse, rappel des faits :
M. [U] [J] né le 15/08/1970 à [Localité 11] se présente à mon cabinet le 22/03/2023. Son identité est confirmée par la présentation de sa carte nationale d'identité n° 170966250049 en cours de validité délivrée le 09/01/2017 par la préfecture des Pyrénées orientales. Il est accompagné et assisté de son avocat Maître [T] [G]. M. [J] relate les circonstances de son accident du travail du 26 juillet 2013 et les suites qui en ont découlé. Ceci permet d'établir une anamnèse jusqu'à ce jour d'expertise. À la descente de son véhicule sur le parking du casino de [Localité 10], le 26 juillet 2013 alors qu'il allait prendre son poste d'agent de sécurité, il a glissé dans une flaque d'eau et a chuté violemment sur le sol. Il a ressenti une violente douleur lombaire. Malgré cette douleur il a pu prendre son poste et a pu assurer ses fonctions le jour de l'accident. Le lendemain devant l'aggravation des douleurs, il consulte son médecin, le Dr [L] [V] qui évoque une lombosciatique droite post-traumatique et prescrit des antalgiques et du repos. Un arrêt de travail et une déclaration d'accident du travail sont rédigés. Une IRM lombaire est réalisée dans les suites immédiates qui confirme la présence d'une hernie discale droite S1. Il bénéficie d'un traitement par kinésithérapeute et d'un traitement par antalgique de niveau 2 (Takadol ®) L'accident de trajet est déclaré par l'employeur et est reconnu par la caisse d'assurance maladie des P.O. Le 27/03/2014, la commission des droits et l'autonomie du département des Pyrénées-orientales lui accorde la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2013 au 28/02/2019. M. [U] [J] continue à bénéficier de soins de kinésithérapie et de prescription d'antalgique. Un arrêt de travail en accident de travail est prescrit jusqu'au 30/03/2014. Il est reçu en visite de reprise le 31/03/2014 par son médecin du travail le Dr [W] [I] qui donne un avis défavorable à une reprise même en temps partiel thérapeutique du fait d'un état évolutif. M. [J] bénéficiera d'une prolongation d'arrêt de travail par une prescription d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 04/03/2015. La CPAM des Pyrénées-Orientales notifie à M. [J] la consolidation de son accident de travail au 01/07/2014 qu'il conteste en sollicitant une expertise médicale réalisée par le Dr [E] le 23/01/2015. Il reprendra son poste à temps complet sans restriction le 05/03/2015 avec des douleurs séquellaires de son membre inférieur droit et une boiterie, selon ses dires. Il bénéficie pendant cette période régulièrement de séances de kinésithérapie et de prescription de Takadol (antalgique de niveau II) et de paracétamol (antalgique niveau I). II continue à consommer du paracétamol et des séances kinésithérapie d'entretien après sa reprise de travail. Le 17/11/2017, il est victime d'une nouvelle chute dans les escaliers qui aurait occasionné un traumatisme du genou droit. Ce traumatisme sera exploré par une IRM du genou et un traitement antalgique et kinésithérapie mis en place. Il bénéficiera d'un arrêt de travail jusqu'au 10/06/2019. Le 11/06/2019, le médecin du travail prononcera une inaptitude à son poste de travail qui entraînera un licenciement par impossibilité de reclassement à un autre poste. Il s'inscrit, dans les suites de ce licenciement, à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi avec la qualité de travailleur handicapé. Au jour de mon examen, il est toujours demandeur d'emploi et bénéfice d'un traitement par antidépresseur et antalgique à la demande. Il est toujours titulaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé renouvelée depuis 2014.
II ' Doléances :
M. [U] [J] se désole de sa situation actuelle de demandeur d'emploi en situation de handicap. Il désespère et craint en considérant son état de santé, ses capacités restantes et son âge, 53 ans, de n'être plus en mesure de retrouver un travail rémunérateur. Il évoque ses difficultés à rester plus de 10 mn debout et la nécessité de se déplacer avec une canne. Il a des difficultés à se chausser du fait d'une douleur et d''dème de son pied droit. Il est contraint à se chausser avec une pointure de plus sur son pied droit (pointure 45). Il ne peut plus supporter le port de chaussette et reste la plupart du temps pieds nus. La conduite automobile lui est difficile et limite ses déplacements à des trajets très courts. Il confirme suivre un traitement par antidépresseur depuis 2021 ainsi que des antalgiques, en particulier paracétamol à la demande pour la douleur de sa jambe droite.
Cursus [Z] : tel qu'établi selon les dires de monsieur [U] [J] et les éléments du dossier en santé au travail. M. [U] [J] a poursuivi des études primaires et secondaires validées par un certificat de fin d'étude. À 17 ans il est embauché sur un emploi TUC (travail d'intérêt public) pendant un an dans le cadre de l'aide à l'emploi dans une structure départementale des Pyrénées-Orientales. Il effectue son service militaire de 12 mois. Puis il intègre l'école de gendarmerie de [Localité 8], mais démissionne avant la fin de sa formation pour raison familiale. À 26 ans, il obtient son CAP d'agent de sécurité. Il effectue quelques travaux saisonniers comme receveur saisonnier pour la société des Autoroutes du Sud de la France, veilleur de nuit à l'Hôtel Économique [Localité 9] nord avant d'être embauché comme agent de sécurité au CARREFOUR de [Localité 6] pendant 5 ans. À partir de 2007 il intègre le casino de [Localité 10] comme agent de sécurité jusqu'à son licenciement en 2019. Puis il est inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi.
III ' Pièces et documents présentés : [']
III [sic] ' Examen clinique : [']
IV ' Discussion :
M. [U] [J] a été victime d'un accident du travail le 26/07/2013 ayant occasionné une lombalgie lombosciatique. Ce fait est attesté par un certificat médical initial daté du 29/07/2013 établi par le Dr [L] [V] d'[Localité 4]. ['] Cet accident du travail n'est pas contesté ni par la caisse ni par l'employeur et l'accident de travail du 26/07/2013 sera enregistré sous le n° 130726342 par le CPAM des Pyrénées-Orientales. Un examen par résonance magnétique lombaire (IRM) est réalisé le 8 août 2013 et interprété par le Dr [EW] [M], médecin radiologue au centre hospitalier de [Localité 9] confirmant les constatations cliniques : ['] M. [J] bénéficie d'un arrêt de travail initial jusqu'au 09/09/2013, ainsi que de soins de kinésithérapie et d'antalgique de niveau II. Cet arrêt de travail sera prolongé jusqu'au 30 juin 2014. Une nouvelle IRM lombaire est réalisée le 16/11/2013 et interprété par le Dr [U] [R], médecin radiologue au centre d'imagerie Médipole à [Localité 9]. ['] La CPAM des Pyrénées-Orientales notifie à M. [U] [J] une date de consolidation au 1er juillet 2014. Consolidation contestée par M. [U] [J] et son médecin traitant le Dr [L] [V]. M. [U] [J] bénéficiera d'une prolongation d'arrêt maladie tout en poursuivant son traitement par kinésithérapie et antalgique de niveau II (tramadol-paracétamol). Il effectuera une reprise du travail sans restriction le 9 mars 2015, avec arrêt des antalgiques de niveau II. Il continuera à suivre de séances de kinésithérapie d'entretien à partir de cette date.
1 ' Sur l'évaluation de la date de consolidation.
En considérant le certificat du Dr [L] [V], médecin traitant de M [J] en date du 04/06/2019, intitulé « résumé de santé de M. [U] [J] » : [']
En considérant le courrier du médecin du travail le Dr [W] [I] du 31/03/2014 : [']
La consultation du dossier médical en santé au travail de M. [J] permet également de relever des éléments d'observation médicale du médecin du travail.
' Visite de médecin du travail du 31/03/2014 : Dr [I] [W] : [']
' Visite de reprise du lundi 9 mars 2015 du Dr [W] [I] médecin du travail : [']
' Visite à la demande du médecin du travail le 08/06/2015 : [']
L'évolution clinique constatée par le Dr [W] [I] médecin du travail entre son examen du 31/03/2014 et le 09/03/2015, atteste d'une évolution clinique jusqu'à cette date. De ce seul fait, la date envisagée de consolidation par le médecin conseil puis arrêtée par le Dr [E] [S] lors de son expertise du 23/01/2015 ne parait pas correspondre à la réalité clinique. L'évaluation qui en a été faite ne semble pas avoir pris en considération les éléments cliniques essentiels de constatation du médecin du travail. Les soins prodigués pendant cette période, en particulier soins de kinésithérapie, confirmés par les relevés de prestation de la CPAM 66 (joints en annexe), soins réguliers de fin 2013 à début 2015 attestent l'application d'une thérapeutique appuyée dans le cadre d'un état encore évolutif. Les actes de soins en rapport avec accident du travail : Prescription du Dr [L] [V] : ['] Le volume de soins de kinésithérapie entre 2013, date de l'accident de travail et la date de reprise du travail confirme l'aspect évolutif et la nécessité de soins curatifs : Certificat de Mme [B] [K], masseur Kinésithérapeute à [Localité 4] en date du 22/03/2023 : ['] La reprise de travail sans aménagement de poste excepté une préconisation d'alternance de station debout et de station assise, indique la fin de l'état évolutif et l'installation d'une consolidation. La considération de l'iconographie lombaire au cours des soins depuis l'accident du travail jusqu'à la reprise du travail permet également de relever l'évolutivité anatomique des lésions : L'IRM initiale du 08/08/2014 : ['] L'IRM du 16/11/2014 : ['] Et une ultime IRM du 13/01/2015 réalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9] et interprétée par le Dr [Y] [N] [LE] : ['] Ces 3 examens par IRM permettent de confirmer le caractère évolutif : ['] Le caractère évolutif vers la résolution progressive de la hernie discale lombaire est en corrélation avec les éléments cliniques relevés dans le dossier en santé au travail. Ces éléments iconographiques confirment bien le caractère évolutif jusqu'à la reprise du travail sans restriction au 09/03/2015. La consolidation pourra donc être fixée au 09/03/2015.
2 ' Évaluation d'une séquelle présentant un caractère indemnisable.
Le certificat initial d'accident du travail fait état d'une lombosciatique S1. Les différents examens cliniques intermédiaires qu'il est possible de retrouver dans le dossier médical indiquent de manière récurrente une atteinte sensitive de la racine droite S1 provoquant une hypoesthésie dans le territoire de ce nerf, ainsi qu'un trouble moteur périphérique. En particulier l'examen du Dr [W] [I] du 31 mars 2014 : ['] et l'examen du 9 mars 2015 : jour de la reprise du travail et de la consolidation : ['] Les différents examens cliniques dont M. [U] [J] a pu bénéficier retrouvent ces éléments d'hypoesthésie du territoire du sciatique poplité externe droit. Dans l'examen clinique de son expertise du 31/08/2020 pour un arbitrage dans le cadre d'une assurance des accidents de la vie privée, le Dr [ER] [C], médecin expert évoque : « Le patient décrit une hypoesthésie au niveau de la face dorsale et plantaire du pied droit uniquement ». Dans un rapport d'expertise du 19/09/2019 pour la compagnie [7], dans le cadre don contrat d'assurance, le Dr [H] [P] relève dans l'examen clinique de M. [J] : « Discret déficit de la motrice segmentaire en disparité du membre inférieur droit qui s'exprime à la fois en flexion plantaire et dorsiflexion, sans aucune systématisation, de reproductibilité imparfaite au testing » et « pied : en actif, déficit de la flexion plantaire et de la dorsiflexion de l'hallux droit, des cinq orteils à droite, sans systématisation et sans reproductibilité ». Dans son certificat médical du 14/06/2019, le Dr [L] [V], médecin traitant de M. [J] précise : « ' Cliniquement une lombosciatique S1 typique avec hypoesthésie du bord latéral du pied droit séquellaire. 3 avis neurochirurgiens, aucune indication opératoire' ». Mon examen clinique retrouve une hypoesthésie dans le territoire du sciatique poplité externe de la jambe droite et une parésie du releveur du gros orteil (Hallux) droit. Dans la mesure où cet élément clinique est présent juste après l'accident du travail du 26/07/2013, qu'il apparaît de manière régulière dans les différents examens au cours de la phase évolutive et qu'il est évoqué par le médecin du travail le jour de l'examen de reprise du travail, il existe bien une cohérence topographique et une continuité dans le temps qui permet d'imputer cette séquelle de manière certaine au traumatisme du 26/07/2013. De plus, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 28/03/2014 par commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH) des Pyrénées-Orientales à M. [U] [J], faisant suite à son accident du 26 juillet 2013. Cette reconnaissance a été reconduite par cette même CDPH le 17/12/2018 jusqu'en février 2024. Cet élément confirme l'existence d'un handicap définitif depuis 2014. Il ne relevait avant cet accident de la reconnaissance d'aucun handicap. En considération du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la rubrique « rachis dorso-lombaire » : « Persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) » : l'évaluation du déficit peut être fixée à 5 % .
3 ' Observations utiles.
Dans la mesure où la présente mission se limite à « dire si l'état de M. [U] [J] en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2013 peut être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2014 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut-être considéré comme consolidé ; », mes conclusions se limiteront à la réponse à cette question. Les événements de santé survenue postérieurement la date du 09/03/2015, date de consolidation, sont hors champ de la mission, en particulier l'accident du 17/11/2017 ayant entraîné l'arrêt de travail puis l'inaptitude et la perte d'emploi de M. [U] [J].
V ' Synthèse :
Après avoir réceptionné et accepté le 24/01/2023 la mission d'expertise de M. [U] [J], ordonnée par jugement de la 3e chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier j'ai procédé le 30/01/2023, à l'envoi d'une convocation à expertise adressée à M. [U] [J], avec information à Maître [T] [G] son avocat, et à CPAM des Pyrénées-Orientales. L'expertise a été fixée et réalisée le mercredi 22/02/2023 à 9h30 à mon bureau de consultation : [Adresse 2]. J'ai répondu ainsi à cette mission :
1/ se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [J] : [']
2/ procéder à l'examen clinique de M. [U] [J] : [']
3/ dire si son état en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2013 peut être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2014 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut-être considéré comme consolidé :
Les éléments du dossier et l'examen clinique et ainsi que les échanges ont permis de construire une discussion médico-légale amenant à définir une date de consolidation de l'accident du 26 juillet 2013. Ainsi, il a été défini que les éléments du dossier médical, en particulier du dossier en santé au travail ne permettent pas de définir la date du 1er juillet 2014 comme la date de consolidation. Les lésions à cette date devant être considérées comme évolutives. La date de consolidation, sur le fondement des éléments du dossier médical peut être fixée au 09/03/2015, date de reprise du travail et date de fin d'évolutivité des lésions en rapport avec l'accident du travail.
4/ dire s'il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable ;
À la date de consolidation, il existe une séquelle : hypoesthésie du territoire du nerf sciatique poplité externe de la jambe droite et parésie du releveur du gros orteil. En considération du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la rubrique « rachis dorso-lombaire » : « Persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) », l'évaluation du déficit peut être fixée à 5 %.
5/ le cas échéant, faire toute observation utile :
Les éléments du dossier médical évoqués postérieurement à la date de consolidation (09/03/2015), ainsi que les évènements ayant potentiellement entraîné une aggravation de l'état de santé de M. [U] [J] n'entrent pas dans le champ de la présente mission.
Conclusion :
En réponse à la mission confiée par arrêt du 24/11/2021 de la 3e chambre du pôle social de la cour d'Appel de Montpellier, j'ai procédé à l'expertise médicale, et l'examen clinique de M. [U] [J], le 22/02/2023, régulièrement convoqué, et les parties régulièrement informées. J'ai pu répondre à l'ensemble de questions soulevées par la mission : La date de consolidation de l'accident de travail du 26/07/2013 peut être fixée au 09/03/2015. À cette date de consolidation, il est possible de déterminer une séquelle : « Persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète » qui peut être évaluée à 5 % selon le barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles. ['] »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [J] demande à la cour de :
fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 26 juillet 2013 au 9 mars 2015 ;
dire qu'il est possible de déterminer des séquelles qui peuvent être évaluées à 20 %;
à titre subsidiaire, si la cour n'entend pas reconnaître les séquelles à hauteur de 20 % au moins,
confirmer celles de 5 % retenues par l'expert [F] ;
en l'état,
condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales déclare s'en remettre à la décision de la cour concernant la date de consolidation à retenir et sollicite que soit rejetée toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de consolidation
La CPAM ne conteste pas la date de consolidation proposée justement par l'expert judiciaire. En conséquence, il convient de fixer au 9 mars 2015 la consolidation de l'état de santé de M. [U] [J] en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2013.
2/ Sur les séquelles indemnisables
Contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture rapide du dispositif des écritures de la CPAM, cette dernière n'apporte aucune critique au rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il retient l'existence de séquelles indemnisables à hauteur de 5 %.
L'appelant sollicite la reconnaissance de séquelles indemnisables pour un taux de 20 %. Il explique que son état physique délabré a entraîné une dépression nerveuse. Il fait valoir que le Dr [A], dans un rapport d'expertise, avait apprécié à 20 % le montant des conséquences séquellaires. Il ajoute qu'il n'avait, avant l'accident, aucun problème rachidien, ni de douleurs, qu'il a fait l'objet d'une inaptitude à son poste de travail et a été licencié le 18 juillet 2019 pour ce motif, et que le Dr [ER] [C] estime que l'accident du 17 novembre 2017 constitue une récidive en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2013 et non avec le fait nouveau. Il affirme ainsi qu'il n'y a pas de dommages corporels imputables à l'événement du 17 novembre 2017 lequel ne constitue qu'une rechute comme le relève le Dr [P] le 19 septembre 2019.
La cour retient qu'elle se trouve saisie de la contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 avril 2015 et que dès lors il ne lui appartient pas de statuer sur une éventuelle aggravation des séquelles affectant l'appelant postérieurement à la consolidation de son état de santé mais uniquement de les apprécier au jour cette consolidation intervenue le 9 mars 2015.
L'appelant fonde sa réclamation d'un taux de 20 % sur les conséquences de l'accident du 17 novembre 2017 qu'il analyse, au bénéfice d'avis médicaux, comme une récidive ou une rechute de l'accident du travail du 26 juillet 2013. La cour relève que cette appréciation des faits du 17 novembre 2017 ne peut lui être soumise dès lors qu'elle n'a fait l'objet ni d'une décision de la CPAM ni d'une contestation devant un premier juge.
Au vu de l'ensemble des pièces produites qui ont été analysées par l'expert, il apparaît que ce dernier a justement retenu les séquelles indemnisables suivantes : hypoesthésie du territoire du nerf sciatique poplité externe de la jambe droite et parésie du releveur du gros orteil.
En considération du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la rubrique « rachis dorso-lombaire » : « Persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) », l'évaluation des séquelles apparaît avoir été justement proposée par l'expert au taux de 5 % lequel sera retenu au 9 mars 2015, jour de la consolidation.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Dès lors, il sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe au 9 mars 2015 la consolidation de l'état de santé de M. [U] [J] en lien avec l'accident du travail intervenu le 26 juillet 2013.
Dit qu'au 9 mars 2015 il existait des séquelles indemnisables pour un taux de 5 %.
Déboute M. [U] [J] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT