Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07298 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEYA
AFFAIRE :
[K] [R]
[H] [X] épouse [R]
C/
Société [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [H] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 12]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [18]
Gestion du surendettement
BP166
[Localité 6]
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [22]
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.A.S. [23]
[Adresse 7]
[Localité 14]
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2022, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leurs situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 5 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 152 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier, au prix du marché estimé à 240000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- pris acte que la créance de la société [21] était soldée,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 364 631,66 euros,
- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [R] à la somme mensuelle maximale de 1152 euros,
- ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur 24 mois, au taux de 0%,
- subordonné ce réaménagement à la mise en vente du bien immobilier, les débiteurs devant justifier de la signature d'au moins deux mandats de vente,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé au jugement,
- rappelé qu'à l'expiration des mesures ou dès la vente du bien immobilier, M. et Mme [R] pourront saisir la commission aux fins de réexamen de leur situation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 septembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [R], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures de rééchelonnement des paiements avec des mensualités de 1 200 euros augmentées, tous les cinq ans, d'un paiement de 40 000 euros pour rembourser les prêts immobiliers et pouvoir conserver leur résidence principale.
Mme [R] précise qu'elle se joint à l'appel interjeté par son époux.
Ils exposent et font valoir que le bien immobilier dont il est question constitue leur résidence principale, qu'ils y demeurent avec leurs six enfants, que les trois aînés âgés de 20, 22 et 26 ans sont sur le marché du travail mais n'ont pas encore de situation stable, que les trois plus jeunes poursuivent leur scolarité, qu'ils veulent pouvoir conserver ce bien, que la créance de la société [23] a été réglée ainsi qu'ils en justifient, que dès lors, leur seul créancier est le Crédit foncier, que M. [R] est salarié en contrat à durée indéterminée, que Mme [R] ne travaille pas, qu'ils perçoivent des prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'ils sont en mesure de régler 1 200 euros par mois, qu'en outre, M. [R] a une épargne salariale, que le capital a déjà été utilisé pour régler la créance de la société [23], que cependant cette épargne se reconstitue à hauteur de 400 euros par mois versé par le salarié et 800 euros par l'employeur, qu'ainsi, une somme de 40 000 euros peut être versée tous les 5 ans, en complément
des mensualités, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [21] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [19] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'appel incident du conjoint
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de M. [R] est recevable de sorte que Mme [R] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur l'état du passif
M. et Mme [R] demandent l'actualisation de la créance de la société [23] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte établi par la SELARL [17], en date du 1er mai 2024, que la créance de la société [23] n° 35198592301 a été réglée.
Elle doit donc être fixée à 0 euro pour les besoins de la présente procédure.
S'agissant des autres créances, en l'absence de tout document confortant les allégations des débiteurs quant à leur paiement, elles seront reprises au montant retenu par la commission lors de l'établissement du passif.
Le passif admis à la procédure sera ainsi arrêté à la somme totale de 332 182,68 € et le jugement sera par conséquent réformé quant à ce montant.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [R], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [R] (cumul net imposable mai 2024/5) : 3 160,58 €
- prestations familiales : 774,53 €
Les ressources globales des époux [R] s'établissent donc à la somme de 3 935,11 € par mois.
Il y a lieu de retenir que les débiteurs ont cinq enfants à charge, l'aînée des enfants du couple [R] étant âgée de 26 ans et éligible au RSA en l'absence de revenus.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [R] à affecter théoriquement à l'apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 202,86 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [R] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- taxe foncière : 172,33 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 366 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 939 €
- forfait chauffage : 379 €
Total: 2 856,33 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de1 078,78 € (3 935,11 - 2856,33).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [R] à la somme de 1 078,78 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 202,86 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1742,47 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 856,33 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
En application de l'article L. 731-2 du code de la consommation, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
M. et Mme [R] proposent de régler une somme de 1 200 € qui excède leur capacité réelle de remboursement (1 078,78 €).
M. [R] précise qu'il veut également consacrer son épargne salariale (PEE) au règlement de ses créanciers. Après le paiement d'une créance, le capital placé à ce jour est nul mais il doit se reconstituer à raison de 400 € par mois versés par M. [R] sur son PEE ainsi qu'il ressort de ses derniers bulletins de paie .
M. [R] prétend que son employeur abonde également son PEE à hauteur de 800 € par mois.
Toutefois, outre que cette allégation n'est confortée par aucune pièce aux débats, il convient de rappeler que l'abondement est un dispositif collectif, facultatif et défini de façon annuelle.
L'employeur peut ainsi le modifier ou le supprimer chaque année sous réserve d'avoir préalablement informé les bénéficiaires, le teneur de comptes et le teneur de registre. L'entreprise reste libre de choisir le montant et les règles de fonctionnement.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte d'un versement complémentaire de 800 € par mois sur la durée d'un plan.
En tout état de cause, cette épargne salariale, limitée à 400 € par mois, ne peut être mobilisée mensuellement et n'augmente donc pas la capacité mensuelle réelle de remboursement.
Par ailleurs, si en vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent notamment le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d'éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il s'ensuit également que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Or, il y a lieu de relever qu'au vu de l'importance de l'endettement des époux [R] dont le passif s'élève à une somme totale de 332 182,68 €, et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif des débiteurs n'est pas envisageable, même en retenant, en application des dispositions précitées, une durée des mesures imposées excédant la durée maximale de 84 mois et une mensualité de remboursement la capacité réelle de remboursement.
En effet, le remboursement total du passif supposerait d'établir un plan sur une durée de plus de 20 ans, alors qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la situation de M. et Mme [R] connaîtra nécessairement des changements sur une telle durée avec la mise à la retraite de M. [R] et la diminution des prestations familiales à un moment où tous les enfants n'auront pas encore nécessairement acquis leur indépendance.
Il sera observé au surplus que le montant cumulé des mensualités contractuelles des prêts immobiliers -de 1 225,04 €- n'a jamais été réglé à bonne date par les débiteurs qui proposent pourtant de consacrer une somme quasiment identique au paiement de leurs créanciers.
En outre, M. et Mme [R] n'ont pas payé la taxe d'habitation de l'année 2021 et la taxe foncière de l'année 2023, à une période où, par l'effet de la procédure de surendettement, ils étaient dispensés de régler leur passif, aggravant leur endettement et démontrant ainsi leur incapacité à assumer les charges afférentes au bien immobilier avec leurs revenus actuels.
De surcroît, ils ne justifient pas avoir mobilisé leur prétendue capacité de remboursement pour commencer à apurer le passif dans les conditions fixées par le premier juge.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier estimé à 240 000 €, préconisée par la commission et confirmée par le premier juge, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel du créancier de M. et Mme [R], et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances, à défaut des mesures d'effacement.
Les débiteurs peuvent mettre à profit le délai du plan provisoire pour trouver une solution de relogement.
Enfin, le coût de ce relogement sera pris en compte dans le cadre de l'appréciation de leurs charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission, d'imposer des mesures adaptées jusqu'à l'effacement des dettes.
La proposition de M. et Mme [R] d'augmenter le montant des règlements mensuels étant indissociable de leur demande d'infirmation sur la vente de leur immeuble, il n'y a pas lieu de modifier les mesures de paiement prévues par le premier juge, étant observé que l'un des créanciers étant réglé, ces mesures restent conformes à leur capacité actuelle de remboursement.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur les mesures imposées sauf à en exclure la créance réglée de la société [23], et à en reporter le point de départ après la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit Mme [H] [X] épouse [R] en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf à :
- fixer la créance de la société [23] n° 35198592301 à la somme de 0 euro et exclure tout paiement à ce titre,
- reporter le point de départ des mesures imposées d'une durée totale de 24 mois et dire que la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 15 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [K] [R] et Mme [H] [X] épouse [R] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Pour le surplus, Renvoie M. [K] [R] et Mme [H] [X] épouse [R] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,