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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.321

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André X..., enseignant, 2°) Mlle Anne B..., professeur de musique, demeurant tous deux 9, place Daguerre, à Bry-sur-Marne (Val-deMarne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit : 1°) de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 2°) de M. Alain Z..., demeurant ... (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Mlle B..., la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1990), que, M. X... et A... Robert ayant relevé appel d'un jugement reputé contradictoire rendu au profit de la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie (la banque) plus d'un mois après la signification de ce jugement, la banque a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... et A... Robert ont alors conclu à la nullité de la signification des assignations introductives d'instance et du jugement entrepris ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en n'examinant pas les éléments de preuve expressément invoqués par les appelants d'où il résulterait que la banque connaissait leur nouvelle adresse à la date de signification des assignations, délivrées à parquet les 22, 29 et 30 avril 1986, et de celle du jugement faite le 25 février 1987 dans les conditions prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 86-585 du 14 mars 1986, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que la banque ne connaissait jusqu'en décembre 1987 que les adresses indiquées dans l'assignation puis dans la signification du jugement, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mlle B..., envers la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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