Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.328
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René B...,
2 ) Mme Fernande Z... épouse B..., demeurant ensemble ..., à Boissy-le-Châtel (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1 ) de M. Michel A...,
2 ) de M. Aimé X...,
3 ) de Mme Berthe Y..., demeurant tous trois rue de la Picauderie, à Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat de MM. A... et X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans avoir délégué ses pouvoirs à l'expert, que la preuve n'était pas rapportée qu'un chemin passant sur les parcelles 1104, 1105, 1106 et 1107 ait pu servir un jour à la desserte ou à l'exploitation de la parcelle 1110, la cour d'appel qui en a déduit, à bon droit, que les époux B... ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer à MM. A... et X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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