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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-19.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.506

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 2006), que lors de la liquidation judiciaire de la société LBA Laboratoire de biochimie aromatique (la société LBA), propriétaire de la marque "LBA", déposée en 1992 et dont le gérant était M. X..., M. Y... s'est rendu acquéreur, en 1998, d'un stock de produits revêtus de cette marque ; que la marque a été cédée en 1999 à la société DIP Caraïbes ; que M. Y..., avec lequel M. X... avait ultérieurement collaboré durant un certain temps, ayant déposé à titre personnel, la marque "Arom' essence LBA Laboratoire Bruno Y...", afin de désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque "LBA", la société Dip Caraïbes l'a assigné en contrefaçon de marque ; que M. Y... a appelé M. X... en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société DIP Caraïbes la somme de 50 000 euros pour contrefaçon de marque et de lui interdire l'utilisation de la marque" LBA",alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a reconnu que M. Y... pouvait utiliser la marque "LBA" pour évaluer le stock racheté à la société LBA en procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... s'était rendu coupable de contrefaçon en utilisant la marque "LBA", sur les commandes de février à mai 2000, sans rechercher si les produits livrés lors de ces commandes ne provenaient pas du stock susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en tout état de cause, les bons de commande de février à mai 2000, qui seraient le siège de la contrefaçon, portent, selon les conclusions de la sarl DIP Caraïbes, sur une commande du collège République de Cayenne pour un montant de 1 326,30 euros (le 24 février 2000), une commande facturée à l'hôpital Maurice Selbonne de Bouillante en Guadeloupe pour 3 074,13 euros (janvier 2000), et une commande de la mairie du Marin en Martinique pour 1 326,30 euros (2 mars 2000), soit un total de 5 726,73 euros ; qu'en déduisant cependant de ces éléments que l'indemnité de contrefaçon devait être fixée à 50 000 euros, sans s'expliquer sur ce que recouvre cette somme, au regard de la faiblesse constatée des actes de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait fait usage de la marque "LBA" non seulement pour écouler le stock acquis lors de la liquidation de la société LBA, mais encore pour les besoins de son propre commerce ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant de ces faits ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait prétendu que l'acquisition d'une marque qui a pour finalité de nuire à un concurrent dans des conditions illégitimes constitue un abus de droit, et que c'est ce qu'avait fait la société DIP Caraïbes agissant de concert avec M. X... ; qu'en rejetant la demande de M. Y... sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que M. Y... n'ignorait pas que M. X... ne pouvait utilement donner son accord à l'utilisation de la marque détenue par une société en liquidation judiciaire, et qu'il ne pouvait prétendre que celui-ci lui aurait donné sans réserve l'autorisation d'exploiter la marque litigieuse, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que M. X... aurait commis une faute envers M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société DIP Caraïbes la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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