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Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.806

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en ¿uvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., le 31 juillet 2009, entre l'hôpital Sainte-Anne de Toulon et le centre hospitalier de Valence ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., le jugement retient que, par certificat du 31 juillet 2009, le praticien du service "accueil des urgences" a précisé que "l'état de santé de Mme X... ...justifie une hospitalisation en service de neurologie et un rapprochement de son domicile et de sa famille à Valence" ; que le praticien a confirmé que Mme X... a été transférée à Valence notamment "en raison de l'absence de place d'hospitalisation dans un service de neurologie sur l'agglomération toulonnaise" ; que c'est l'état de santé de l'assurée qui a justifié une hospitalisation au centre hospitalier de Valence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de ce qu'elle se désiste de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la CPAM de la DROME à prendre en charge les frais du transport exposés par Mme X... pour se rendre de l'hôpital Sainte-Anne de TOULON au Centre Hospitalier de VALENCE le 31 juillet 2009 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge dans les cas suivants : - transports liés à une hospitalisation (entrée et sortie pour le séjour et le transfert), traitements ou examens prescrits en rapport avec une affection de longue durée, - transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante, - transport en un lieu distant de 150 km, - transports en série ; qu'en l'espèce, Madame X... a été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Anne à TOULON du 30 au 31 juillet 2009 ; que par prescription du 16 septembre 2009 établie "pour régularisation", un médecin de l'établissement hospitalier a prescrit un "transport vers domicile suite AVC sur lieu de vacances" ; que par certificat en date du 31 juillet 2009, le praticien du service "accueil des urgences" a expressément précisé que "l'état de santé de Madame Jeanne X...¿ justifie une hospitalisation en service de neurologie et un rapprochement de son domicile et de sa famille à Valence" ; qu'il résulte de ces éléments que c'est l'état de santé de Mme Jeanne X... qui a justifié une hospitalisation au centre hospitalier de VALENCE ; que le praticien de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à TOULON a confirmé que Madame X... avait été transférée à VALENCE notamment "en raison de l'absence de place d'hospitalisation dans un service de neurologie sur l'agglomération toulonnaise"; qu'en conséquence, la CPAM de la DROME était mal fondée à refuser de prendre en charge les frais de transport de Mme X... pour se rendre de l'hôpital Sainte-Anne à TOULON au centre hospitalier de VALENCE le 31 juillet 2009 ; que la caisse sera condamnée au paiement desdits frais à Madame Jeanne X... ; ALORS D'UNE PART QUE les frais des transports exposés par les assurés, non pour recevoir les soins appropriés à leur état, mais pour convenance personnelle, ne sont pas couverts par l'assurance maladie ; qu'ayant constaté que la prescription médicale du transport litigieux, établie a posteriori et pour régularisation le 16 septembre 2009 indiquait comme motif de celui-ci "transport vers domicile suite AVC sur lieu de vacances", le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour condamner la CPAM de la DROME à prendre en charge les frais de ce transport, a dit qu'il était justifié par l'état de santé de Madame X..., a violé les articles L. 162-4-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la prise en charge des frais de transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; qu'ayant constaté que le transport effectué par Mme X... le 31 juillet 2009 pour se rendre de l'hôpital Sainte-Anne de TOULON au centre hospitalier de VALENCE ¿ soit en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ¿ avait fait l'objet d'une prescription le 16 septembre 2009" pour régularisation", le Tribunal qui a condamné l'exposante à prendre en charge les frais de ce transport, sans constater que le médecin prescripteur aurait attesté de l'urgence justifiant l'absence de prescription et d'entente préalable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le point de savoir quelle est la structure de soins la plus proche du lieu de prise en charge du malade où celui-ci est susceptible de recevoir les soins que nécessite son état est une question d'ordre médical relative à l'état du malade qui ne peut être tranchée sans mise en oeuvre au préalable de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant qu'il résultait des certificats établis par le praticien de l'hôpital Sainte-Anne de TOULON qui avait attesté de la nécessité d'hospitaliser Mme X... en service de neurologie et de l'absence de place sur l'agglomération toulonnaise que Madame X... avait été transférée au centre hospitalier de VALENCE en raison de son état de santé, le Tribunal s'est prononcé sur la structure de soins appropriée la plus proche du lieu de prise en charge de la malade sans mettre en oeuvre au préalable une expertise médicale technique et a violé les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 et du code de la sécurité sociale.

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