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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-20.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.380

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ... Lomme, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°) de M. X..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire A... de la Chapelle, demeurant avenue du Peuple Belge, à Lille (Nord), 2°) de M. Robert A... de la Chapelle, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ès qualités et contre M. A... de la Chapelle ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel est souveraine pour déterminer la méthode de calcul en vue de la fixation de l'indemnité d'occupation et que le premier moyen pris de ce chef n'est pas fondé ; Attendu d'autre part que les juges du fond qui ont souverainement constaté que les activités de Mme Y... ne présentaient aucune spécifité particulière, ont, contrairement aux allégations du troisième moyen, légalement justifié leur décision du chef de la rémunération du gérant ; Attendu enfin que la cour d'appel qui a retenu que l'évaluation de l'expert effectuée fin 1985 compte tenu du revenu de 1983 et sous réserve des résultats de l'année 1984 que Mme Y... ne lui avait pas communiqués devait être actualisée, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait sur ce point, statué par un motif général ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 8159, alinéa 2, et 815-10 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il résulte du second que cette indemnité, qui doit être assimilée à un revenu, accroît à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; Attendu que pour décider que l'indemnité d'occupation de l'immeuble de Wasmes n'était due par M. A... Chapelle que pour la période du 8 juin 1976 à août 1977 et limiter en conséquence le montant de cette indemnité à 11 250 francs la cour d'appel a énoncé qu'à compter de cette date M. Lair Z... avait renoncé à occuper effectivement l'immeuble et que dès le mois d'octobre 1979 les deux époux étaient d'accord pour la vente de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 19 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. A... de la Chapelle, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz