Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2025. 2206160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2206160
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. D, représenté par Me Sintes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychologique dont il souffre et, concernant sa pathologie rhumatologique, a, après avoir fixé la date de consolidation au 1er mars 2017, estimé qu'aucun taux d'IPP en relation directe et certaine avec le service ne pouvait être retenu ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Ariège une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2023, le département de l'Ariège, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Par acte, enregistré le 31 octobre 2024, MM. B D et A D, en leur qualité d'ayants droit de M. C D, décédé le 18 septembre 2024, déclarent, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Sintes, se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 31 octobre 2024, MM. B D et A D, ayants droit de M. D, décédé le 18 septembre 2024, ont déclaré se désister l'instance intenté par celui-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à MM. D de leur désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A D, à Me Sintes et au département de l'Ariège.
Fait à Toulouse le 12 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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