Texte intégral
N° RG 21/06125 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYTM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 avril 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/416
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS VENANT AUX DROITS DE LA SNCF MOBILITES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025925 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANTE :
CPAM DE PAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 juin 2025 avancée au 27 Mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 23 novembre 2010, Mr [E] [F] a été victime d'un grave accident en gare de [Localité 10] alors qu'il tentait de remonter à bord d'un train.
A la suite de cet accident, il a été amputé de la jambe gauche.
Mr [F] a engagé une procédure indemnitaire à l'encontre de la SNCF et par jugement en date du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé en cela par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 novembre 2014, a déclaré la SNCF seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident.
Ce même jugement a condamné la SNCF à payer à Mr [E] [F] une provision de 25.000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime.
Un rapport d'expertise a été déposé le 28 août 2013 par le docteur [V].
La SNCF a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel et par un arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait déclaré la SNCF seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a jugé que l'Epic SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, était responsable des conséquences dommageables de l'accident à hauteur de 60 %.
Mr [E] [F] ainsi que ses proches qui avaient saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en indemnisation de leurs préjudices, une décision de sursis à statuer étant intervenue en attendant la décision à venir sur les responsabilités; ont de nouveau saisi le tribunal et l'instance a été reprise le 21 janvier 2019.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a entre autres dispositions :
- condamné l'Epic SNCF Mobilités à payer à Mr [E] [F] la somme de 394.720,87 ', provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné l'Epic SNCF Mobilités aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à Mr [M] [F] la somme de 394.720,87 ' après déduction de la provision,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le jugement querellé est affecté d'une erreur matérielle et que toute condamnation ne pourra intervenir que sous déduction de la somme de 24.000 ' visée en page 11,
- dire et juger concernant les postes de préjudice querellés que l'indemnisation de Mr [M] [F] s'établira comme suit (après partage de responsabilité) :
- incidence professionnelle : néant,
- frais divers : 625,73 ' (après déduction de la somme de 9.000 ' au titre des frais de déplacement),
- souffrances endurées : 3.600 '
- dire et juger que la somme totale allouée à Mr [F] ne saurait être supérieure à 299.320,87',
- condamner Mr [M] [F] au paiement de la somme de 3.500 ' au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mr [M] [F] aux entiers dépens,
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, Mr [M] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SNCF à verser les sommes suivantes, après partage, au titre de :
- l'incidence professionnelle : 60.000,00 '
- les frais de déplacement et frais divers : 9.000 ' + 625,73 ' = 9.625,73 '
- les souffrances endurées : 6.000,00 '
- les dépenses de santé actuelles : 605,98 '
- le déficit fonctionnel temporaire : 2.052,00 '
- le préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 '
- le préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
- condamner en deniers ou quittances en conséquence la SNCF Voyageurs à lui verser les dites sommes,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les indemnités qui suivent après partage, au titre :
- des perte de gains professionnels actuels : 2.537,71 '
- des dépenses de santé actuelles et aides techniques futures : 210.279,85 '
- des frais de véhicule adapté : 14.686,77 '
- des perte de gains professionnels futurs : 0,00 '
- des frais de logement adapté : 2.932,83 '
- du déficit fonctionnel permanent : 71.400,00 '
- du préjudice d'agrément : 7.200,00 '
en conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner en deniers ou quittances la SNCF Voyageurs à lui verser les indemnités suivantes après partage, au titre ;
- des perte de gains professionnels actuels : 4.582,50 '
- des dépenses de santé actuelles et aides techniques futures : 271.548,65 '
- des frais de véhicule adapté : 21.836,26 '
- des perte de gains professionnels futurs : 266.540,64 '
- des frais de logement adapté : 8.619,50 '
- du déficit fonctionnel permanent : 84.000,00 '
- du préjudice d'agrément : 9.000,00 '
s'agissant des aides techniques,
- lui donner acte de la possibilité de prétendre au renouvellement des prothèses répondant aux progrès de la science et des techniques, ainsi qu'aux modifications éventuelles du remboursement des organismes sociaux,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau,
- condamner en cause d'appel la SNCF à lui verser la somme de 7.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur affirmation de droit par visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau régulièrement assignée à personne morale le 28 janvier 2022 n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son rapport, le docteur [V] indique que l'accident est responsable pour Mr [F] d'une amputation traumatique complète de la jambe gauche, d'une fracture du sacrum non déplacée, d'une plaie du talon droit et d'une plaie avec perte de substance cutanée de la fesse droite.
Une intervention a été réalisée en urgence avec régularisation du moignon d'amputation, une reprise chirurgicale a été effectuée le 8 décembre pour la fermeture définitive du moignon d'amputation.
La fracture du sacrum a été traitée orthopédiquement et n'a pas nécessité de soins particuliers et des pansements ont été nécessaires au niveau des plaies du talon et de la fesse droite.
Mr [F] a été hospitalisé en service de chirurgie orthopédique du 23 novembre au 16 décembre 2010 et du 16 décembre 2010 au 11 février 2011 pour la rééducation et l'adaptation d'une prothèse de jambe.
Il subsiste au titre des séquelles directement imputables à l'accident :
- une amputation proximale de la jambe droite à 9 cm de la rotule,
- une douleur d'origine neurologique, membre fantôme,
- une difficulté d'adaptation de la prothèse du fait d'un moignon court.
Les conséquences médico-légales s'établissent comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 23 novembre 2010 au 11 février 2011,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (50 %) dégressif du 12 février 2011 au 15 juin 2011,
- date de consolidation fixée au 15 juin 2011,
- déficit fonctionnel permanent 35 %,
- assistance par tierce personne : 2 heures par semaine pour le ménage et les courses du 11 février 2011 au 15 juin 2011,
- après consolidation, l'état de santé de Mr [F] ne nécessite pas l'assistance par tierce personne,
- dépenses de santé futures : l'état de santé de Mr [F] nécessite le renouvellement de sa prothèse soit :
- changement du manchon tous les six mois,
- changement de l'emboîture une à deux fois par an,
- changement de la prothèse tous les cinq ans, renouvelable conformément aux données de la science au moment de la prescription,
- prothèse spéciale pour la pratique du sport, course et natation,
- pas de frais d'adaptation du logement,
- frais de véhicule adapté : nécessité d'un véhicule automatique en raison d'une raideur de l'articulation de la cheville au niveau de la prothèse,
- perte de gains professionnels futurs : l'état de santé de Mr [F], ingénieur chez Total, lui contre-indique, d'après son employeur, de se rendre sur des plate formes pétrolières d'où une perte de gains relative,
- incidence professionnelle : néant,
- souffrances endurées 3,5/7,
- préjudice esthétique temporaire 3,5/7
- préjudice esthétique définitif 3/7,
- préjudice d'agrément : Mr [F] pratique la course à pied et la natation, il est capable de reprendre ses activités sportives à l'aide de prothèses de sport.
Le rapport d'expertise du docteur [V] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [F] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Les contestations du jugement en cause d'appel par l'une et l'autre des parties portent sur les points suivants :
- frais divers (frais de déplacement),
- perte de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé et aides techniques futures,
- frais de véhicule adapté,
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- frais de logement adapté,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément.
La cour note au préalable que le jugement dont appel est affecté d'erreurs matérielles en ce qu'il a alloué dans son dispositif une indemnité de 60.000 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs alors qu'il avait rejeté cette demande dans les motifs et en ce qu'il a alloué une indemnité de 24.000 ' au titre de l'incidence professionnelle alors qu'il l'avait fixée à 60.000 ' dans les motifs, erreurs qui sont rectifiés par le présent arrêt.
A) sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) dépenses de santé actuelles : 605,98 '
En l'absence de contestation particulières sur ce point, le jugement est confirmé en ce que, faisant application du droit de préférence de la victime, il a alloué à Mr [F] l'intégralité des sommes restées à sa charge à ce titre soit la somme de 605,98 '.
2) frais divers : 9.625,73 '
Les parties s'accordent désormais sur la prise en charge au titre de l'accident des sommes suivantes :
- dossier médical en vue de l'expertise : 30,75 '
- frais de téléphone pendant l'hospitalisation : 110,00 '
- frais de vêtements : 333,35 '
- frais de validation du permis de conduire : 28,78 '
- tierce personne temporaire du 11 février au 15 juin 2011 : 540,00 '
La contestation devant la cour par la SNCF porte sur le montant des frais de déplacement exposés par Mr [F] .
Ce dernier sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 15.000 ' avant partage correspondant à l'évaluation du coût des trajets exposés entre 2011 et 2018 pour se rendre depuis son domicile situé dans la région de Pau chez son orthopédiste domicilié à Lyon.
La société SNCF Voyageurs conclut au rejet de cette demande en l'absence de justifications précises de ces frais déplacement.
Sur ce :
Mr [F] verse aux débats :
- un historique des rendez-vous chez deux orthopédistes (Rhône Orthopédie et Orthodynamic) soit 23 séances en 2011, 10 en 2012, 14 en 2013, 1 en 2014, 2 en 2016, 2 en 2017 et 10 en 2018,
- une copie du certificat d'immatriculation de son véhicule faisant état d'une puissance de 6 CV.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la réalité de nombreux trajets entre Pau et Lyon n'était pas contestable.
Au vu des justificatifs produits qui font ressortir au minimum une quarantaine de trajet aller et retour sur 7 années, entre les deux villes séparées d'environ 700 km, le premier juge a justement évalué cette dépense supportée par la victime à 15.000 ', étant constaté par ailleurs que ces frais ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a chiffré le total du poste 'frais divers' à 16.042,88 ' et après limitation du droit à indemnisation a alloué à Mr [F] la somme de 9.625,73 '.
3) perte de gains professionnels actuels : 2.537,71 '
Mr [F] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 7.637,50 ', soit après partage 4.582,50' en faisant valoir l'existence d'une perte de chance d'intégrer plus tôt une vie professionnelle qu'il estime à 50 %.
Il soutient qu'en obtenant son diplôme d'ingénieur, il avait de fortes chances de trouver un emploi rapidement.
La SNCF conclut à la confirmation du jugement qui a retenu une perte de chance d'intégrer plus tôt le marché du travail évaluée à 30 %.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites que Mr [F] est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie des procédés et environnement.
Il a été embauché par la société Total en qualité d'ingénieur 'installations pétrolières' à compter du 14 juin 2011, soit un peu plus de 6 mois après l'accident.
Mr [F] reste taisant sur sa situation professionnelle entre juin 2009, date d'obtention de son diplôme, et le 23 novembre 2010, date de l'accident et son CV ne permet pas d'apporter d'éclaircissements à cet égard et de vérifier qu'il avait commencé à chercher un emploi avant cette date.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement qui par des motifs pertinents qui sont adoptés a relevé que Mr [F] avait perdu une chance d'intégrer le marché du travail plus tôt, a fixé le taux de cette perte de chance à 30 % et sur la base d'un salaire net (juillet 2011) soit 2.357,33 ', a chiffré ce poste de préjudice à 4.229,51 ' et après limitation du droit à indemnisation a alloué à Mr [F] la somme de 2.537,71 '.
4) sur les dépenses de santé futures et aides techniques futures : 271.548,65 '
Les parties s'accordent devant la cour sur le principe des aides techniques et dépenses à prévoir compte tenu de l'état de Mr [F] à savoir :
- une prothèse de marche, une prothèse de sport et une prothèse de bain avec renouvellement tous les 5 ans,
- un fauteuil roulant avec renouvellement tous les cinq ans,
- l'aménagement des toilettes avec une barre et renouvellement tous les six ans.
- une planche de bain et une chaise de douche avec renouvellement tous les six ans,
Elle s'accordent également sur le montant unitaire des dépenses mais divergent sur le barème de capitalisation applicable, Mr [F] sollicitant l'application du barème de la gazette du palais 2022 (taux d'intérêt -1) et la SNCF demandant la confirmation du jugement qui a appliqué le barème de capitalisation de la gazette du palais 2018.
La cour estime, compte tenu notamment de la durée de la procédure devant la cour, que le barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2020 (taux d'intérêt - 1 %) sollicité par Mr [F] apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et fait donc application de ce barème.
Au vu des justificatifs produits, le montant de ce poste de préjudice peut être fixé comme suit :
- dépenses de santé futures justifiées : 11.425,91 '
- prothèse de marche (renouvellement tous les 5 ans)
2.766,63 : 5 x 63,393 (indice viager pour un homme âgé de 32 ans à la
date du 1er renouvellement) : 35.076,99 '
- prothèse de sport (renouvellement tous les 5 ans)
11.618,04 ' + (1.618,04 ' : 5 x 54,18) (indice viager pour un homme âgé de 38 ans à la date du 1er renouvellement) : 137.511,12 '
- prothèse de bain (renouvellement tous les 5 ans)
8.804,91 ' + (8.804,91 ' : 5 x 54,18) (indice viager pour un homme âgé de 38 ans à la date du 1er renouvellement) : 104.214,91 '
-fauteuil roulant (renouvellement tous les cinq ans) :
reste à charge après déduction prise en charge sécurité sociale, mutuelle et PCH
477 ' + (477 ' : 5 x 54,18) (indice viager pour un homme âgé de 38 ans à la date du 1er renouvellement) : 5.645,77 '
- matériel pour les toilettes adaptées (renouvellement tous les trois ans) :
40 ' + 40 ' : 3 x 57,18 (indice viager pour un homme âgé de 36 ans à la date du 1er renouvellement) : 802,20 '
- matériel pour la toilette (renouvellement tous les six ans) :
123,90 ' + 123,90 ' : 6 x 52,705 (indice viager pour un homme âgé de 39 ans à la date du 1er renouvellement) : 1.212,26 '
soit au total : 295.889,16 '
somme ramenée à 284.463,26 ', conformément à la demande.
Le poste dépenses de santé futures s'élève donc à 284.463,26 ' + 168.117,83 ' (montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie), soit au total 452.581,09 ' et en application du partage de responsabilité, il est mis à la charge de la SNCF la somme de 452.581,09 ' x 60 % soit 271.548,65 '.
En vertu du droit de préférence de la victime, il est donc alloué à Mr [F] la somme de 271.548,65 '.
Par ailleurs, la cour n'a pas à donner acte à la victime de la possibilité de prétendre au renouvellement de prothèses répondant aux progrès de la science et des techniques et aux modifications éventuelles du remboursement des organismes sociaux, la victime étant seule maître des actions qu'elle pourrait envisager à l'avenir et dont la recevabilité ou le bien fondé seront alors examinés en fonctions des données du litige à la date de cette action.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
5) frais de logement adapté : 2.932,83 '
Mr [F] réclame à ce titre le coût de l'adaptation de sa salle de bain par l'installation d'une douche à l'italienne (2.200 '), de passages de porte élargis (700 ') de rampes d'accès (1.978,15 ' ) et d'une barre d'appui (9,90 '), soit au total la somme de 4.888,05 '.
Il demande devant la cour une capitalisation viagère à raison d'un renouvellement tous les 8 ans.
Le principe de ces équipements n'est pas discuté par la SNCF qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de capitaliser ce poste s'agissant d'équipements pérennes et Mr [F] ne verse d'ailleurs aux débats aucun élément de nature à justifier la nécessité de renouveler de tels équipements tous les huit ans.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à Mr [F] la somme de 4.888,05 ' x 60 % soit 2.932,83 '.
6) frais de véhicule adapté : 21.836,26 '
La seule discussion sur ce poste de préjudice porte sur l'application du barème de capitalisation, Mr [F] revendiquant à ce titre l'application du barème de la gazette du palais 2022 et la SNCF concluant à la confirmation du jugement sur ce point.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux d'intérêt - 1 %) sollicité par Mr [F] lequel apparaît le plus approprié compte tenu notamment de la durée de la procédure devant la cour et eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, la cour évalue ce poste de préjudice sur la base d'un surcoût lié à l'acquisition d'une boîte automatique de 2.600 ' avec renouvellement tous les 5 ans à :
2.600 ' + (2.600 ' : 5 x 64,988 (indice viager pour un homme âgé de 31 ans à la date du 1er renouvellement) 36.393,76 '.
Après application du partage de responsabilité, il est mis à la charge de la SNCF la somme de 36.393,76 ' x 60 % soit 21.836,26 '.
7) sur la perte de gains professionnels futurs : néant
A l'appui d'une demande indemnitaire de 236.981,76 ', Mr [F] fait valoir qu'embauché en qualité d'ingénieur chez Total et ayant intégré le secteur qu'il souhaitait, il n'en reste pas moins qu'il aurait eu une meilleure situation si sa trajectoire professionnelle n'avait pas été impactée par l'accident.
En se référant à l'évolution de carrière d'une ancienne camarade de promotion de l'INSA, diplômée la même année que lui, et de son traitement, Mr [F] se prévaut d'une perte de gains professionnels de 200 ' par mois.
Il soutient par ailleurs que du fait de son handicap, il ne peut prétendre aux postes 'rotationnels' qui offrent des avantages importants et qu'en effet, au cours de sa carrière, un ingénieur en installation pétrolière se retrouve un certain nombre d'années en rotationnel à l'étranger ou en expatriation ce qui offre des avantages financiers constitués de primes d'expatriation ou de chantier et un supplément de traitement.
Il déclare qu'en ce qui le concerne, il devait partir au Congo mais que le médecin de Total a estimé qu'au vu de son handicap, il était plus prudent de préconiser une expatriation en Europe.
Il invoque ainsi une perte financière du fait de ne pouvoir accéder à des postes hors de l'Europe qui s'élèverait sur une carrière à une somme moyenne de 330.500 ' et se prévaut à ce titre d'un préjudice de perte de chance d'accéder à ce type de carrière à hauteur de 80 %.
La société SNCF Voyageurs conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en faisant valoir qu'au moment de l'accident, Mr [F] ne travaillait pas et était à la recherche d'un emploi, qu'après l'accident, il a obtenu un poste d'ingénieur dans un délai très court, qu'aucun élément n'établit de manière objective et certaine le fait que Mr [F] aurait eu une meilleure carrière professionnelle sans l'accident, que son contrat prévoit une clause de mobilité et qu'il a d'ailleurs été envoyé en poste à l'étranger, en Ecosse, que les sites d'extraction situés en Europe et hors extraction disposent d'infrastructures adaptées aux personnes handicapées et que l'accident et le handicap n'ont pas eu de conséquence sur la trajectoire professionnelle de ce dernier.
sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l'espèce, il est constant que Mr [F] qui ne travaillait pas avant l'accident ne justifie pas d'une perte de revenus consécutive à l'accident.
Il a obtenu dans un délai tout à fait raisonnable un poste d'ingénieur chez Total correspondant à sa qualification professionnelle et à l'évidence, la simple comparaison avec le salaire d'une camarade de promotion ne suffit pas à en déduire que si l'accident s'était produit, Mr [F] aurait nécessairement perçu un traitement équivalent à celui de sa camarade.
Mr [F] ne peut soutenir qu'il ne pourrait pas prétendre à des postes rotationnels à l'étranger alors qu'il indique lui même avoir obtenu un poste en Ecosse et par ailleurs, aucun élément médical ne vient démontrer l'impossibilité pour lui d'être nommé en dehors de l'Europe.
Il ne justifie par aucune pièce qu'un poste au Congo lui aurait été refusé en raison de son handicap.
Les experts ont estimé (page 15) qu'il n'existait aucune contre indication médicale à ce qu'il se rende sur des plate-formes pétrolières et les pièces médicales qu'il produit selon lesquelles le travail sur plate-forme pétrolière serait actuellement médicalement déconseillé sont insuffisantes à contredire cet avis des experts.
il n'est donc pas démontré que l'invalidité consécutive à l'accident va occasionner pour Mr [F] une diminution directe de revenus et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
8) sur l'incidence professionnelle : 60.000,00 '
La SNCF appelante du jugement sur ce point, conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que ce poste n'a pas été retenu par l'expert judiciaire qui relève qu'il n'existe pas d'obligation d'interrompre ou de changer de métier suite à l'accident, que son handicap ne l'empêche pas de pouvoir bénéficier de contrats d'expatriation plus rémunérateurs et qu'il a d'ailleurs travaillé à [Localité 8] en Ecosse, que l'impossibilité de travailler sur les chantiers n'est pas démontrée et est contredite par l'expert judiciaire, que les entreprises pétrolières et gazières mettent tout en oeuvre pour adapter leurs sites d'extraction aux personnes handicapées et qu'il n'a pas à redouter dans les années à venir une perte de mobilité professionnelle sur le marché du travail ou une diminution de ses perspectives de carrière.
Mr [F] conclut de son côté à la confirmation du jugement en faisant valoir que ses difficultés de mobilité sont un frein à certains postes à l'étranger ou à tout le moins source d'une pénibilité plus grande, que le travail sur plate-formes pétrolières ne lui est pas accessible, qu'un poste envisagé pour le Congo lui a été refusé, qu'il ne peut prétendre aux primes de chantiers 'offshore' ni aux primes de déplacement, que tout déplacement à l'étranger est devenu très compliqué, que son handicap et les douleurs associées sont à l'origine d'une fatigue plus importante constitutive d'une pénibilité accrue et qu'enfin, il peut comme toute personne lourdement handicapée redouter une perte de mobilité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et une diminution des perspectives de carrière.
Sur ce :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que Mr [F] pouvait à juste titre se prévaloir du fait de son handicap d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi.
La cour ajoute que la nécessité de porter en permanence une prothèse implique nécessairement, notamment lors des déplacements qui peuvent être fréquents dans l'exécution du métier d'ingénieur spécialisé dans l'industrie du pétrole, une fatigue plus importante consécutive d'une pénibilité certaine.
Nonobstant l'avis des experts qui ne retiennent aucune incidence professionnelle au motif non pertinent que Mr [F] ne serait pas dans l'obligation de changer ou de modifier sa profession, la cour retient l'existence d'une incidence professionnelle en relation avec l'accident et confirme le jugement qui a vu des éléments du dossier, a justement évalué ce poste de préjudice à 100.000 ' et après limitation du droit à indemnisation a alloué à Mr [F] la somme de 60.000'.
B) sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.052,00 '
En l'absence de contestation particulières sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré ce préjudice à 3.420 ' et après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime, il a alloué à Mr [F] la somme de 2.052 '.
2) sur les souffrances endurées : 6.000,00 '
Même si le tribunal a statué ultra petita en accordant à Mr [F] une somme supérieure à celle demandée, la cour relève qu'aucune disposition légale n'interdit à ce dernier de solliciter en cause d'appel la confirmation du jugement sur ce point.
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice quantifié à 3,5/7 par l'expert, la somme de 10.000 ' allouée par le premier juge indemnise justement ce préjudice.
Après limitation du droit à indemnisation, il revient donc à la victime la somme de 6.000 '.
3) sur le préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 '
En l'absence de contestation sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré ce préjudice à 4.000 ' et après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime, il a alloué à Mr [F] la somme de 2.400 '.
4) sur le déficit fonctionnel permanent : 78.540,00 '
Mr [F] réclame à ce titre une somme de 140.000 ' et la société SNCFVoyageurs conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice avant partage à la somme de 119.000 '.
Au regard de l'importance du préjudice subi par Mr [F] caractérisé par une amputation de la jambe gauche et un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, soit 25 ans, la cour estime que ce poste de préjudice est plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 130.900 '.
Après limitation du droit à indemnisation, il revient à la victime la somme de 78.540 ', le jugement étant réformé de ce chef.
5) sur le préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
En l'absence de contestation sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré ce préjudice à 10.000 ' et après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime, a alloué à Mr [F] la somme de 6.000 '.
6) sur le préjudice d'agrément : 7.200,00 '
Mr [F] qui indique qu'avant l'accident, il pratiquait notamment la natation, le vélo, la course à pied ou la randonnée en montagne et qu'il ne peut reprendre ces activités que dans une certaine mesure, demande à la cour de porter l'évaluation de ce préjudice à la somme de 15.000'.
La SNCF conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mr [F], avant partage, la somme de 12.000 '.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que Mr [F] pratiquait différents sports qui lui restent accessibles mais avec une limitation et une pénibilité accrue et a justement évalué ce préjudice à 12.000 '.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mr [F], après limitation de son droit à indemnisation, la somme de 7.200 '.
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Le total des sommes allouées à Mr [F] s'élève donc à la somme de 471.279,16 ' se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 605,98 '
- frais divers : 9.625,73 '
- perte de gains professionnels actuels : 2.537,71 '
- dépenses de santé futures et aides techniques futures : 271.548,65 '
- frais de logement adapté : 2.932,83 '
- frais de véhicule adapté : 21.836,26 '
- incidence professionnelle : 60.000,00 '
- déficit fonctionnel temporaire : 2.052,00 '
- souffrances endurées : 6.000,00 '
- préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 '
- déficit fonctionnel permanent : 78.540,00 '
- préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
- préjudice d'agrément : 7.200,00 '
Après déduction de la provision de 25.000 ', il revient à la victime la somme de 446.279,16 '.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 4.000 '.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société SNCF Voyageurs qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions.
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau est partie à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel
Confirme le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées au titre des dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté et déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit le préjudice consécutif à l'accident dont Mr [E] [F] a été victime le 23 novembre 2010 :
- dépenses de santé actuelles : 605,98 '
- frais divers : 9.625,73 '
- perte de gains professionnels actuels : 2.537,71 '
- dépenses de santé futures et aides techniques futures : 271.548,65 '
- frais de logement adapté : 2.932,83 '
- frais de véhicule adapté : 21.836,26 '
- incidence professionnelle : 60.000,00 '
- déficit fonctionnel temporaire : 2.052,00 '
- souffrances endurées : 6.000,00 '
- préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 '
- déficit fonctionnel permanent : 78.540,00 '
- préjudice esthétique permanent : 6.000,00 '
- préjudice d'agrément : 7.200,00 '
Après déduction de la provision de 25.000 ', condamne la société SNCF Voyageurs à payer à Mr [M] [F] la somme de 446.279,16 ' au titre de ses préjudices indemnisés dans le cadre de la présente instance ;
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu'en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à a caisse primaire d'assurance maladie de Pau ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à Mr [M] [F] la somme de 4.000 ' en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens d'appel et accorde à la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT