Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00544
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335
INTIMÉE
S.A.S.U. ECO BTP ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [W] a été engagé par la société Eco BTP Environnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2017.
Il a été engagé en qualité de manoeuvre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes.
Le 20 juillet 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail lequel sera renouvelé jusqu'au 14 septembre suivant.
Le même jour, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018, puis le 7 août suivant, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes le 15 juillet 2019 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 25 novembre 2020, cette juridiction a :
-débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SASU ECO BTP Environnement de ses demandes reconventionnelles,
-laissé les entiers dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2021, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- de dire que la rupture du contrat de travail de M. [W] est abusive, que la procédure de licenciement est vexatoire et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat,
-de condamner la SAS ECO BTP Environnement à verser à M. [W] les sommes suivantes :
-3 804,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans abusif,
-1 902,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-190,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 682,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 899,08 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire,
- 89,90 euros au titre des congés payés afférents,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et comportement déloyal,
-8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-d'assortir l'intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal et,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 mai 2021, la société Eco BTP Environnement demande à la cour :
- de confirmer en tous points le jugement déféré,
-de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, reproche aux salarié de s'être montré d'abord énervé et insultant à l'encontre d'un de ses collègues, M.[E], qui lui demandait l'exécution d'une tâche précise (vider son casier), ensuite violent à l'encontre d'un autre présent et renouvelant la demande (M. [C]), dont il a saisi et déchiré le tee-shirt, puis de nouveau insubordonné et insultant à l'encontre du chef d'entreprise qui souhaitait lui remettre une lettre de convocation et de mise à pied conservatoire dans la suite des premiers faits.
A l'appui de la mesure prise, l'employeur verse au débat les attestations de M.M. [C], [E] et [S], dont les termes sont repris dans les faits rappelés dans la lettre de licenciement ci-dessus résumée et souligne qu'à l'opposé de ce qu'affirme M.[W], il n'a pas été seul sanctionné dès lors que M. [C] a lui même fait l'objet d'un avertissement;
Les déclarations de M. [W] aux services de police établissent la réalité d'une altercation entre lui et deux autres de ses collègues, survenue relativement au casier dont le salarié disposait au sein de l'entreprise et dans lequel figuraient ses effets personnels.
Les attestations versées par l'employeur démontrent la réalité d'une part active prise par M. [W] dans la survenue de l'altercation, lui même expliquant aux services d'enquête de police qu'il s'était approché de son collègue, M. [C], puis avait saisi sa main, leurs deux autres collègues présents, ayant dû les séparer alors que des coups étaient échangés.
L'attestation de M. [E] relatant ainsi les faits est précise, de même que celle de M.[S] (pièce N° 13 et 14 de l'employeur), leurs déclarations étant concordantes puisqu'elles font état d'un refus véhément opposé par M.[W] à l'exécution de la tâche demandée, puis de la nécessité de le séparer de M. [C], ce qu'aucune des pièces versées au débat par le salarié ne permet de remettre en cause.
Alors qu'est démontré le prononcé d'un avertissement contre M. [C], pour la part active prise dans le déroulement des faits, la justification du prononcé d'une sanction plus sévère contre M. [W] repose sur le rôle initiateur et pro actif qu'il a pris dans la survenance des faits tel qu'il érsulte des témoignages suvisés.
La violence ainsi constatée de la part de M. [W] rendait impossible pour l'employeur, compte tenu de l'importance de la faute, de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence du salarié dans l'entreprise.
Le jugement ayant débouté M. [W] de ses demandes liées à son licenciement doit en conséquence être confirmé.
II- sur l'exécution du contrat de travail,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Relevant qu'il a été victime d'une altercation sur son lieu de travail, M. [W] estime que l'employeur failli à son obligation de sécurité en ne le protégeant pas du salarié dont il a reçu les coups.
Cependant, alors qu'il ne méconnaît pas avoir lui- même participé activement à la rixe et que de ce qui précède il résulte qu'il a été retenu qu'il en était à l'origine, il ne peut être considéré qu'est rapportée la preuve de la faute commise par l'employeur relativement à l'obligation qui lui incombe de mettre tout en oeuvre pour préserver la sécurité de son salarié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef.
III- sur le caractère vexatoire du licenciement.
Même bien fondé, un licenciement peut avoir été prononcé dans des circonstances telles qu'elles ont généré un préjudice spécifique dont le salarié peut obtenir réparation.
M. [W] sollicite de ce chef 5 000 euros, mais ne caractérise pas de circonstances vexatoires distinctes du motif retenu et dont il a été dit ci-dessus qu'il caractérisait une faute grave.
Le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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