Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 28 Septembre 2023
Ordonnance N° 43
Dossier N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBG
Affaire Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° R23/00033
Ordonnance du vingt huit septembre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Céline DHOME, greffière lors des débats et de Cindy MÉNARD greffière lors du prononcé ;
Dans l'affaire entre
S.A.R.L. LE CHOUWAYA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 14 septembre 2023 et après avoir mis en délibéré au 28 septembre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
La S.A.R.L. LE CHOUWAYA, gérée par monsieur [J] [Z] exerce une activité de restauration à [Localité 2]. Le 9 décembre 2021, la société a conclu avec monsieur [G] [H] un contrat d'apprentissage.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseil des prud'hommes de CLERMONT FERRAND a notamment condamné la société à payer à l'apprenti un certain nombre de sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés, d'heures supplémentaires et de majoration d'heures de nuit.
La société LE CHOUWAYA a interjeté appel et a assigné monsieur [H] devant la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au dispositif de la décision et condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.
Vu l'assignation de la société LE CHOUWAYA dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience.
Vu les conclusions de monsieur [H] qui conclut au rejet de la demande dès lors que la demanderesse ne démontre l'existence ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision. Elle sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
Si la société LE CHOUWAYA fait état de ses difficultés financières, qui ne lui permettraient pas de faire face à l'exécution provisoire de la décision critiquée, la seule pièce versée aux débats , soit l'attestation d'un expert comptable établie sur la base des travaux réalisés et du bilan clos au 31 décembre 2023, ne suffit pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le versement immédiat et à titre provisoire de la somme de 5771,16 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée.
L'une des deux conditions imposées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde relative à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et la demande devra donc être rejetée.
L'équité commande de débouter la société LE CHOUWAYA, qui succombe, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du 9 mai 2023 du conseil des prud'hommes de CLERMONT FERRAND.
Déboutons la société LE CHOUWAYA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société LE CHOUWAYA à payer à monsieur [G] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société LE CHOUWAYA aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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