Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1257
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZT6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 15h40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [W]
née le 06 Août 1982 à CONGO
de nationalité Congolaise
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 09 h 48 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [W]
assistée de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2023 à 16h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur MADAME [B] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. MADAME [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 9h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La Grèce a transmis un accord d'admission le 13 octobre 2023, puis un second accord d'admission le 17 octobre 2023. Or, ce n'est que le 6 novembre 2023 que l'autorité préfectorale a sollicité un Routing ; les démarches entreprises sont donc tardives,
- la mesure de rétention porte atteinte disproportionnée au droit des enfants de Madame car elle ne peut plus exercer son droit de visite et d'hébergement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : l'intéressée a contesté devant le tribunal administratif l'arrêté fixant le pays de renvoi, en l'espèce le Congo.
La préfecture du Vaucluse a en conséquence pris le 17 octobre 2023 un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi, en l'espèce la Grèce qui, le même jour, avait donné un accord de réadmission.
Ce nouvel arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 24 octobre 2023.
Le 7 novembre 2023, un Routing a été mis en 'uvre à destination d'[Localité 1] 23 novembre 2023.
Il s'est donc écoulé un délai de 14 jours entre le 24 octobre et le 7 novembre 2023.
Certes, l'administration préfectorale ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et dès lors, il ne lui est jamais reproché un défaut de relance quand aucun élément nouveau ne le justifie.
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Grèce avait confirmé pour la seconde fois son accord pour une réadmission dès le 17 octobre 2023.
Or, l'appel de Madame [W] à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en Grèce, n'était pas revêtu d'un caractère suspensif.
Dès le 17 octobre 2023, la préfecture du Vaucluse pouvait donc mettre en 'uvre un Routing.
Aucun élément du dossier justifie cette absence de diligences entre le 17 octobre et le 7 novembre 2023, soit 29 jours.
Le placement en rétention est donc injustifié puisqu'elle a été maintenue en rétention pour un temps excédant le nécessaire ; l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur MADAME [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 novembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Madame [B] [W] soit remise en liberté,
Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant MADAME [B] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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