Cour de cassation, 28 septembre 1994. 93-83.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.357
Date de décision :
28 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 18 mai 1993, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication du jugement et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de l'infraction prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et réprimée par l'article 259 alinéa 1er ;
"aux motifs qu'il y aurait lieu de constater que ses clients indiquent avoir soumis à Jacques X... les éléments de base de leur comptabilité ou de lui avoir confié la tenue de leur comptabilité ;
qu'il utilisait les documents à lui remis pour dresser les bilans de ses clients ; qu'il s'agit bien là de manière évidente de tenue de comptabilité, ouvertures, centralisations et dans les rapports de la clientèle, de surveillance exercée même parfois au rythme mensuel ;
que lorsque le client tient lui-même sa comptabilité Jacques X... en vérifie la tenue et vérifie le bilan, ce qui entraîne qu'il effectue bien des redressements, Jacques X... reconnaît bien d'ailleurs lui-même à l'audience qu'il rectifie l'erreur des clients, comme il surveille ou révise les comptabilités de certains de ses clients ;
que ses travaux sont destinés à la production des pièces fiscales destinées à l'administration des Impôts, il apparaît ainsi de manière évidente qu'il est régulièrement amené à apprécier les pièces comptables qui lui sont soumises, à surveiller et redresser les comptes qu'elles comportent ; qu'ainsi, apparaît-il formellement établi que Jacques X... a bien exercé de manière habituelle et sans être salarié, suivant les clients, la profession d'expert-comptable ou celle de comptable agréé ;
"alors que, s'il est interdit à une personne autre qu'un comptable ou comptable agréé de procéder à des opérations décrites par les articles 2 et 8, dans un but purement économique, rien n'interdit à une personne qui n'exerce pas la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé de surveiller les résultats de la comptabilité, ou d'en redresser les résultats dans un but exclusivement fiscal, comme de dresser toutes pièces destinées à l'administration des Impôts, que le demandeur avait soutenu qu'il avait agi dans un but exclusivement fiscal, que la décision attaquée, qui a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par X... ne permet pas de déterminer quelle était la nature des pièces tenues par X..., si ces pièces étaient tenues dans un but exclusivement fiscal, ou s'inséraient dans la comptabilité générale de l'entreprise et en tenait lieu ; que la décision est insuffisamment motivée et encourt la censure de la Cour Suprême" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945, violation de l'article 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que Jacques X... ne peut soutenir que l'élément intentionnel fait défaut en l'espèce ;
qu'en effet, sa condamnation antérieure pour les mêmes faits et la poursuite de ses activités en cours d'instruction démontrent que son attention a été attirée sur les éléments constitutifs des délits et sur le fait qu'il ne lui suffisait pas de ne pas certifier la comptabilité pour être exempt de sa commission ; que sa mauvaise foi est donc établie ;
"alors que sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies notamment de peines d'amende ;
qu'il résulte de la décision des premiers juges confirmée par l'arrêt que X... aurait été condamné pour des faits similaires en 1985 à 8 000 francs d'amende ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'amende n'ait pas été payée ; que l'amnistie interdisait de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tous documents quelconques les condamnations pénales, et à plus forte raison, de s'appuyer sur une condamnation pénale amnistiée pour retenir la mauvaise foi d'un prévenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, la juridiction du second degré retient qu'il est établi que Jacques X..., qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, tenait la comptabilité de ses clients ou, à tout le moins, centralisait et vérifiait leurs écritures comptables et, qu'après avoir effectué les redressements ou rectifications nécessaires, il établissait leurs bilans en vue de leurs déclarations fiscales ;
Que les juges énoncent que le prévenu ne peut soutenir que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut, dès lors qu'il a déjà été condamné pour des faits semblables et a poursuivi son activité irrégulière après qu'une information eut été ouverte contre lui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'établissent aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Que, d'autre part, en cas de condamnation à une amende supérieure à 5 000 francs, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 de la loi du 20 juillet 1988 n'est acquise, aux termes de l'article 19, alinéa 2, de ladite loi, qu'après paiement de cette amende ou après exécution de la contrainte par corps, circonstances qui ne sont ni établies ni même alléguées en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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