Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXWZ
[Z] [M]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00013
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2019, Mme [Z] [P] épouse [M] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de versement d'une pension d'invalidité au titre de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, exposant avoir exercé du 24 juin 1984 au 20 février 2015 l'activité de co-gérante d'un commerce Casino en qualité de mandataire non salariée.
Le 22 juin 2020, la CPAM a rejeté la demande de Mme [M], considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date du 31décembre 2014, en ce qu'elle ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Le 22 juin 2020, Mme [M] a saisi d'une contestation de cette décision de refus la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), exposant qu'elle avait exercé les fonctions de co-gérante du secteur alimentaire d'un magasin Casino sans interruption du 24 juin 1984 au 20 février 2015, étant payée à la commission.
Par décision du 17 novembre 2020, la CRA a confirmé la décision de rejet, pour les mêmes motifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 janvier 2021, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [M] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 15 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2022, Mme [M] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023, à laquelle Mme [M] a comparu en personne, et la CPAM représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures transmises à la cour le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle bénéficiera du droit à la pension d'invalidité.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter Mme [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de pension d'invalidité
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture des droits de l'assuré social en matière d'assurance invalidité, dans sa version applicable de 1985 jusqu'au 1er janvier 2020 et donc en l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020 et donc en l'espèce, dispose que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, relatif aux droits aux prestations, dispose dans sa rédaction applicable au litige que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Il ressort de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou est constatée l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de Mme [M], a retenu que les attestations qu'elle produisait ne démontraient pas qu'elle remplissait les conditions de l'article R.313-5, et que les bulletins mensuels de commission ne mentionnaient pas le nombre d'heures travaillées.
Mme [M], appelante, à l'appui de sa critique du jugement, conteste le motif du rejet de sa demande, soutenant être en droit de percevoir la prestation invalidité qui lui est refusée, du fait qu'elle a travaillé et cotisé tout au long de sa vie. Elle affirme avoir effectué un nombre d'heures dépassant les 600 heures requises, en voulant pour preuve les éléments suivants:
- un contrat de co-gérante mandataire non salariée conclu avec la société [5] le 18 juin 2010,
- des attestations du groupe [5] des 23 février 2015 et 20 novembre 2018 certifiant que Mme [Z] [M] a travaillé dans la société comme co-gérante mandataire non-salariée du 24 juin 1984 au 20 février 2015,
- une attestation du groupe [5] du 07 janvier 2021 certifiant qu'elle a, en qualité de co-gérante mandataire non salariée, assuré la gestion d'une succursale jusqu'au 20 février 2015, et qu'elle a effectué plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé du premier février 2014 au 31 janvier 2015,
- un relevé établi sur un imprimé au nom du groupe [5], sans mention du nom de son auteur, au nom des époux [M], faisant état des missions effectuées dans les magasins de la société au cours de l'année 2014 qui ne fait pas mention d'heures de travail,
- une note manuscrite détaillant les 2.254 heures de travail qu'elle affirme avoir ainsi effectuées.
La CPAM, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, maintient que Mme [M] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit prévues par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, en ce que le nombre d'heures de travail effectives ou assimilées n'est pas quantifiable sur la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
La CPAM ajoute qu'aucune des deux conditions alternatives fixées par le texte n'est remplie, d'une part en ce que le nombre d'heures travaillées doit obligatoirement être porté sur les bulletins de paie pour être pris en compte au titre de la validation du nombre d'heures requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part en ce qu'il n'est pas établi que Mme [M] a cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC pendant la période concernée.
SUR CE
Il n'est pas contesté que Mme [M] a travaillé jusqu'au 20 février 2015 et a cessé son activité depuis cette date, qui doit donc être retenue pour déterminer la période de référence prévue par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, laquelle s'établit en conséquence du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
Les pièces produites par Mme [M] établissent qu'elle a perçu une rémunération totale de 16.671,37 euros au cours de cette période, son relevé de ses meilleurs revenus actuels pris en compte pour le calcul de sa retraite indiquant que le revenu retenu pour l'année 2014 s'élève à 17.358,28 euros.
La CPAM, sans être contredite par Mme [M], indique que la somme de16.671,37 euros est inférieure à la somme à la somme visée par l'article R.313-15 a), en ce que, au cours de cette période, la somme égale à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance s'élevait à 19.345,90 euros.
Il est donc établi que Mme [M] ne remplit pas cette première condition, en ce qu'elle ne justifie pas que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence.
Concernant la seconde condition, fixée par l'article R.313-15 b), relative aux nombres d'heures travaillées, l'examen des documents produits par Mme [M] permet de constater que les bulletins de commission qui justifient de ses revenus font état d'une rémunération qui n'est pas déterminée par référence à une base horaire mais à un taux de commission, et ne portent aucune indication quant au temps de travail.
Comme le soutient la CPAM et comme l'a retenu en substance le tribunal, cette rémunération à elle seule n'est donc, de ce fait, pas de nature à être considérée comme correspondant à un nombre défini d'heures de travail.
Néanmoins, aucun texte ne subordonne le droit à l'obtention d'une pension d'invalidité à l'exercice d'une activité rémunérée sur une base horaire, l'assuré pouvant démontrer par tout moyen qu'il a travaillé pendant plus de 600 heures sur la période considérée.
Or, l'employeur de Mme [M] pendant la période concernée, le Groupe [5], certifie qu'elle a effectué plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé du premier février 2014 au 31 janvier 2015. La cour constate que cette attestation correspond au relevé des missions effectuées au sein du Groupe [5] et est cohérente avec les revenus que Mme [M] justifie avoir perçu au titre de cet emploi au cours de cette période, revenus qui correspondent d'évidence à un travail effectif.
La cour considère dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, rappelé par l'arrêt n°09-68.395 prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2010, que ces éléments démontrent suffisamment que Mme [M] remplit la seconde condition administrative alternative posée par l'article R.313-5 b), et peut donc prétendre à l'examen de l'ensemble des conditions exigées en matière de pension d'invalidité.
Dans ces conditions, le jugement critiqué qui a retenu que Mme [M] ne rapportait pas la preuve qu'elle remplissait les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité sera donc infirmé, à charge pour la CPAM de poursuivre l'examen de sa demande et de vérifier si les autres conditions administratives et les conditions médicales sont ou non remplies.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [M] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de la CPAM. Cette dernière, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [Z] [M] à l'encontre du jugement n°21-13 prononcé le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau :
- Dit que Mme [Z] [M] remplit les conditions administratives relatives à l'obtention d'une pension d'invalidité fixées par les articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale,
- Dit qu'il appartient donc à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de vérifier si les autres conditions administratives et les conditions médicales sont ou non remplies
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET