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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 janvier 2023. 2217430

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217430

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, depuis l'interruption de ces conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et que le gestionnaire de son centre d'hébergement lui demande de quitter ce centre, en raison de la décision du 6 décembre 2022 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; * elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; * elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217452, enregistrée le 23 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant B né le 26 juin 1998, est entré sur le territoire français afin de bénéficier d'une protection internationale. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 18 décembre 2020, avant que leur cessation ne soit prononcée par l'OFII par une décision en date du 2 septembre 2021, au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations de présentation aux autorités. Il a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par une décision en date du 6 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision du 6 décembre 2022 le maintient dans une situation de précarité, en l'absence de toute ressource et en le menaçant de perdre le bénéfice de son hébergement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait bénéficié des conditions d'accueil depuis au moins le 2 septembre 2021, et M. B n'établit pas d'un changement dans ses conditions de vie. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la situation d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ni d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me de Seze. Fait à Cergy, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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