Cour de cassation, 02 décembre 2010. 10-60.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-60.344
Date de décision :
2 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Haut ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que celle-ci ayant été présentée hors des délais légaux est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans une procédure est orale, la présomption de respect du principe de la contradiction cède devant la preuve contraire et qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n'avaient pas été avisées du moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.
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