Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 239
N° RG 24/05606 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOB3
[K] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02080.
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers requérant et mère
présente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Octobre 2024,
Vu l'appel formé le 01 Novembre 2024 par Monsieur [K] [Z] reçu au greffe de la cour le 12 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [T], les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 novembre 2024 mis à disposition des parties,
Vu les conclusions du 21 novembre 2024 de Me GHIAMAMA MOUELET transmises par courriel aux parties le même jour
Vu le procès verbal d'audience du 21 novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [Z] a déclaré à l'audience vouloir prendre ses médicaments à son domicile et commencer une formation.
L'avocat de Monsieur [K] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée en soutenant les moyens de ses conclusions écrites, à l'exeption de celui portant sur le défaut d'identification du tiers requérant après soumission lors des débats de la copie de la carte d'identité lisible du tiers requérant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure :
Sur l'identité du tiers requérant :
Le conseil de Monsieur [K] [Z] s'est désisté de ce moyen, la copie de la carte d'identité de Madame [P] [T], mère de Monsieur [K] [Z] et tiers requérante à la mesure, étant lisible au recto et au verso de sorte qu'elle est identifiable. De même, les noms renseignés sur le bulletin d'entrée et la demande d'admission sont identiques.
Sur le défaut d'information du tiers :
Le conseil de Monsieur [K] [Z] soutient que Madame [P] [T] n'a pas été convoquée à l'audience devant le premier juge, ce qu'elle confirme à l'audience devant la cour d'appel.
Contrairement à ce qui est allégué, l'avis d'audience au tiers adressé à Madame [P] [T] daté du 29 octobre 2024 est joint à la procédure de sorte que le tiers a été régulièrement convoqué à l'audience devant le premier juge.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un
risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à
titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques
d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin
exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être
caractérisées lors de l'admission,mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation en date du 19 novembre 2024 du doceur [V] [G] la situation clinique suivante :'Patient souffrant d'un trouble schizo-affectif, hospitalisé depuis le 21/10 pour une décompensation psychotique. Il présente actuellement des hallucinations cénesthésiques, une désorganisation psychique une amélioration du contact ; le discours reste pauvre avec une réticence à parler des symptômes ayant conduit å l'hospitalisation. La conscience des troubles ou des bénéfices du traitement est présente mais partielle. Les soins sous contrainte sont à maintenir afin de remettre en place un cadre de soin ambulatoire adapté'.
Ces éléments médicaux indiquent certes une évolution favorable de l'état de santé de Monsieur [K] [Z]. Cependant, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, avec une adhésion partielle aux soins constatés, de sorte que son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de préparer des soins en ambulatoire lorsque son état de santé le permettra.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [P] [T].
La greffière Le magistrat délégué
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