Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.445
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Jesse, demeurant corniche Sauvio, Diamant Bleu, 83140 Six Fours les Plages,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Point P Provence Comasud, dont le siège est angle rue Clary et ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. de Jesse, de Me Blondel, avocat de la société Point P Provence Comasud, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. de Jesse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à la société Point P Provence Comasud la somme de 114 734,16 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Jesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Jesse et le condamne à payer à la société Point P Provence Comasud la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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