Texte intégral
C3
N° RG 22/01781
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01249)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [D] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
En présence de Mme [N] [J], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 12 décembre 2016 par M. [K] [V], salarié de la SAS [2]. Le certificat médical initial du 19 novembre 2018 décrit les lésions suivantes : « Dilacération du tendon du sus épineux. IRM 2002 épaule droite. 29/08/2018 : arthrose acromio-claviculaire. Calcification tendu supra épineux. Fissure non transfixiante supra-épineux ».
Suivant notification du 12 avril 2019, M. [V], déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 19 février 2019, s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Les conclusions médicales portées sur la notification constatent des « Séquelles d'une tendinopathie fissuraire du sus épineux de l'épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule bien compensée par l'omoplate (abduction 85°, antépulsion 120°, rétropulsion 30°, rotation externe 45°) ».
Le 30 septembre 2019, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 10 mai 2019 de sa contestation du taux d'incapacité.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O] aux fins de déterminer le taux d'IPP de M. [V] à la date de consolidation de la maladie professionnelle retenue par la caisse.
L'expert, qui a déposé son rapport le 15 novembre 2021, a maintenu le taux d'IPP à 15 % l'estimant conforme au barème d'invalidité des maladies professionnelles.
Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SAS [2] de son recours,
- homologué les conclusions de consultation médicale du docteur [O],
- confirmé le taux d'IPP de M. [V] à hauteur de 15 %,
- condamné la SAS [2] aux entiers dépens dont compris les frais de consultation médicale.
Le 29 avril 2022, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [2] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 5 avril 2022,
- fixer à 8 % la valeur du taux médical d'incapacité attribué à M. [V] au titre de sa maladie du 12 décembre 2016 dans les rapports entre elle et la CPAM de [Localité 3],
A défaut, nommer un médecin expert afin d'évaluer les seules séquelles en lien avec la maladie professionnelle prise en charge.
La SAS [2] soutient que le taux médical d'IPP de 15 % attribué à M. [V] a été surévalué et n'est pas justifié dès lors que le rapport du médecin-conseil ne renseigne pas sur les éléments d'appréciation ayant permis de le fixer.
Elle s'appuie en outre sur l'avis médico-légal de son consultant, le docteur [B], dont il résulte que, notamment pour la gêne fonctionnelle au niveau de l'épaule côté dominant, seul un taux de 8 % correspond aux séquelles présentées en lien avec la pathologie professionnelle prise en charge. Le docteur [B] qui relève une affection intercurrente participant à la gêne fonctionnelle douloureuse, l'arthropathie acromion-claviculaire, souligne également « qu'aucun compte-rendu de consultation aucune prolongation d'arrêt de travail ne nous avait été transmise permettant de comprendre l'histoire clinique » et fait part d'incohérences : « les amplitudes articulaires en abduction et antépulsion sont nécessairement nettement supérieures à celles retrouvées par le médecin conseil en actif puisque la circumduction est réalisée. Ce qui prouve également qu'il n'existe pas de réelle limitation d'amplitudes articulaires mais uniquement une gêne fonctionnelle douloureuse pouvant être qualifiée de minime (mention de prise de PARACETAMOL "si besoin" - fréquence et posologie non documentées)».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] par ses conclusions déposées le 6 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la SAS [2] de son appel et l'ensemble de ses demandes.
Elle estime inutile le recours à une expertise s'en rapportant à l'appréciation concordante du médecin conseil, des trois médecins de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par la juridiction de première instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Anté-pulsion : 180° ;
- Rétro-pulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Préalablement au jugement querellé, une consultation sur pièces a été confiée au Docteur [O] par ordonnance du 29 septembre 2020 du président du pôle social du tribunal judiciaire ayant recueilli préalablement l'accord des parties sur cette mesure d'instruction.
Le rapport du 11 octobre 2021 dont l'appelante critique les conclusions reprend les constatations faites par le médecin conseil de la caisse lors de son examen clinique le 1er avril 2019, étant précisé que M. [V] présente une pathologie similaire à l'épaule gauche qui lui aurait valu un taux d'IPP de 8 % selon l'appelante qui n'en a pas justifié et que le présent litige concerne l'évaluation des séquelles pour l'épaule droite :
- élévation latérale droite / gauche : 85 °(ndr : au lieu de 170° selon le barème) / 90° ;
- antépulsion droite / gauche : 120° (ndr : au lieu de 180° selon le barème) / 120 ° ;
- rétropulsion droite / gauche : 30° (ndr : au lieu de 40° selon le barème) / 35 ;
- rotation interne droite / gauche, main dans le dos : pouce en T10 des deux côtés (ndr normal entre T5 et T10) ;
- craquements articulaires : oui pour l'épaule droite ;
- main/tête : non réalisable des 2 côtés ;
- amyotrophie non visible mais abaissement de l'épaule droite ;
- mouvements de circumduction droite / gauche : réalisables des 2 côtés mais algiques;
- hand grip test : 36 kg à droite / 32 kg à gauche.
Le consultant désigné par la juridiction en prenant en compte l'avis du médecin conseil, des trois médecins de la commission médicale de recours amiable et celui divergeant du médecin mandaté par l'employeur reproduits dans son rapport a estimé, au regard du guide barème, que le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à M. [V] était justifié.
La SAS [2] n'a pas apporté d'élément nouveau sauf un avis complémentaire du 24 novembre 2021 de son médecin, le docteur [B], reprenant les mêmes éléments que ceux déjà présents dans son précédent avis du 1er juillet 2019 retranscrit in extenso dans le rapport de l'expert judiciaire, soit l'absence des divers certificats médicaux de prolongation et compte-rendus de consultation au dossier (alors que le litige porte sur l'évaluation des séquelles à la date de consolidation et non l'opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail), l'existence d'une arthropathie acromio claviculaire qui serait un état pathologique intercurrant totalement indépendant de la maladie professionnelle chez un ouvrier maçon dans une entreprise de travaux publics participant à la gêne fonctionnelle douloureuse, l'absence de réalisation lors de l'examen des mouvements en passif qui pourraient être de meilleure amplitude, la possibilité d'accomplir des mouvements de circumduction certes douloureux mais devant conduire à retenir une limitation douloureuse mais non fonctionnelle, sous-entendu puisque pouvant être compensée par la prise ponctuelle de paracétamol.
Par conséquent, la juridiction de première instance en présence d'un différend médical ayant déjà eu recours à une mesure d'instruction, il n'y a pas d'élément nouveau justifiant de recourir à une nouvelle mesure d'expertise en cause d'appel en présence d'une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements pour laquelle un taux de 15 % a déjà été retenu par cinq médecins différents et qui se situe dans la fourchette haute d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule (10 à 15 %) et en deçà du taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, au regard du barème indicatif d'invalidité.
Le jugement déféré sera donc confirmé et les dépens laissés à la charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/01249 rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajooutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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